Le code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle, limitée et mentionnées en caractères très apparents dans la police.
Pour la jurisprudence, la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être claire, précise, sans incertitudes pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti (Cass. Civ I, 8 octobre 1974).
Le législateur a posé les conditions pour que les clauses d’exclusion de garantie des contrats d’assurance soient opposables aux assurés.
Ainsi, à défaut de respecter certaines conditions, les clauses d'exclusion sont déclarées par les juges soit inopposables, soit nulles, soit inapplicables à l'encontre des assurés.
Les clauses d'exclusion doivent être formelle et limitée (1) et apparente et révélée à l'assuré (2).
1 – Sanctions du défaut de caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie
Une exclusion vague n'est pas une exclusion formelle et une exclusion trop générale n’est pas une exclusion limitée.
Pour être limitées, les clauses doivent ne pas effacer par soustraction la garantie accordée par ailleurs.
Elles ne sont pas limitées, quand par leur nombre et leur étendue, elles vident le contrat de sa substance.
La jurisprudence considère que les clauses qui énumèrent des événements exclus de la garantie de façon énonciative, telle une liste qui donnerait des exemples: "notamment …", et qui n’est pas exhaustive ne peut être applicable à l’encontre de l’assuré.
Le 6 octobre 2011, la deuxième chambre de la cour de cassation à jugé que la clause excluant la garantie de l'assureur, qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ne peut pas recevoir application en raison de son imprécision.
En l'espèce, le copropriétaire d'un appartement a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble.
Après expertise, les dommages subis avaient pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il a donc assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété.
Pour la cour de cassation l'assureur doit être condamné à indemniser le copropriétaire au titre des frais de remise en état de son appartement malgré l'exclusion de garantie.
En effet, selon les juges, la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété, pour défaut d'entretien ou de réparation, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances et ne pouvait donc pas recevoir application en raison de son imprécision.
Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valable et donc applicable, la clause d’un contrat d’assurance excluant la garantie de l'assureur ne peut se référer à des critères imprécis et doit préciser expressément et limitativement les hypothèses d’exclusion.
2 – Sanctions du défaut de caractère apparent et révélé de l’exclusion de garantie
La clause d'exclusion de garantie doit être portée à la connaissance de l'assuré avant la survenance du sinistre.
Pour ce faire, les clauses d'exclusion doivent être réellement lisibles pour que l'attention du lecteur soit attirée par un texte qui se distingue de son environnement.
Il importe peu que les caractères soient en gras ou à l'encre différente si la clause ne se détache pas du contexte ou si l'attention du lecteur est captée par d'autres dispositions.
Ainsi, les caractères ne sont pas apparents quand la lecture de la police est rendue difficile par la taille des lettres, leur pâleur et la présentation du document et qu'aucun dispositif n'attire l'attention du lecteur sur une exclusion "noyée" au milieu d'un paragraphe qui n'est ni souligné, ni annoncé particulièrement.
Par ailleurs, compte tenu que le contrat d’assurance est un contrat dont les garanties sont librement fixées et organisées par l’assureur et où l’assuré n’a pas d’autre choix que de l’accepter en l’état, le législateur impose aux assureurs de délivrer aux assurés une information précontractuelle.
En effet, le Code des assurances impose à l'assureur de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
La preuve de la remise effective des documents précontractuels est matérialisée « … Par une mention signée et datée du souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »
Le 30 juin 2010, la Cour d’appel de Toulouse a jugé le cas de M. X dont la clause d'exclusion invoquée était si large qu'elle entraînait une incertitude sur la garantie qui lui était due par l'assureur.
La compagnie d’assurance, la Société AREAS ASSURANCES, refusait la prise en charge de la garantie de l’assuré en invoquant une clause contractuelle excluant tout dommage résultant inéluctablement des conditions du travail.
Les juges d’appel ont donné raison à l’assuré, une telle clause privait le contrat d'assurance de sa substance de sorte que la garantie est bien due par la Compagnie d’assurance.
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En application de l'article 1315 du code civil, l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'une clause d'exclusion doit sa garantie.
Ainsi, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie qu'il revient de prouver que les conditions de fait de cette exclusion sont bien réunies. (Cass. Civ. I, 8 novembre 1988 ; Cass. Civ. II, 8 janvier 2009).
Par conséquent, il incombe seulement à l'assuré de démontrer que le sinistre entre bien dans l'objet de la garantie du contrat d'assurance et qu’il a bien respecté les conditions de mise en œuvre du contrat. (Cass. Civ. III, 7 septembre 2011).
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Anthony Bem
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