En l'espèce, Monsieur Paul-Marie Coûteaux, tête de liste FN-Rassemblement Bleu marine dans le VIe arrondissement de Paris pour les municipales a assigné en référé le directeur de publication du journal 20 Minutes France ainsi que la société éditrice du site 20minutes.fr afin d'obtenir du juge leur condamnation à publier sous astreinte son droit de réponse.
Il leur reprochait la publication d'un article intitulé « Municipales : Un candidat FN à Paris suggère de “concentrer” les Roms “dans des camps” », reprise d'une dépêche AFP relative à des propos tenus par lui sur les Roms dans un billet de son blog.
Dans un premier temps, il a entendu utiliser amiablement le droit de réponse prévu à son bénéfice par la loi et a demandé l'insertion du texte suivant, par lequel il entendait préciser sa pensée et la portée à donner à ses propos.
Toutefois, la direction du site internet n'a même pas pris le soin de répondre à sa demande.
Il a donc saisi le juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 13 de la loi du 29 juillet 1881 afin d'obtenir une décision de condamantion judiciaire à l'insertion forcée, sous astreinte, de son droit de réponse.
En défense, il a été invoquée la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui impose de citer dans l'assignation le texte répressif applicable à la poursuite, en l'espèce l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004, dite loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
Le Président du tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'assignation était exclusivement fondée sur l'article 809 du code de procédure civile et sur l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Or, la demande était motivée par le défaut de publication d'une réponse à la suite d'un article paru sur un site internet.
Dans ce contexte, le juge des référés a considéré que :
« le refus d'insertion d'une réponse dans un service de communication au public en ligne qui formerait le trouble manifestement illicite est prévu par l'article 6 IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
Outre le renvoi partiel qu'opère cet article à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et au décret du 24 octobre 2007, son article 6 V prévoit également que sont applicables aux services de communication en ligne les dispositions des chapitres IV et V de la loi sur le presse, ce dernier chapitre, intitulé “des poursuites et de la répression” comprenant notamment les articles 50 et 53 de celle-ci ».
Par conséquent, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le juge a estimé que :
« l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable, ce dernier s'entendant du texte répressif.
L'acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la demande afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer.
Ces formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de l'action elle-même.
Force est de constater que la conjonction d'une action en insertion d'une réponse sur un site de communication au public en ligne et de l'absence de mention du texte répressif figurant exclusivement à l'article 6 IV alinéa 3 de la loi du 21 juin 2004- ne satisfait pas aux prescriptions rappelées ci-dessus, de sorte qu'il y a lieu de faire droit au moyen de nullité soulevé ».
Autrement dit, sous peine de nullité, toute demande de publication d'un droit de réponse sur internet auprès du juge doit expressément visé et cité les dispositions de l'article 6 IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
Il ressort de cette décision que la conjonction du droit de la presse et de l'Internet rend de plus en plus complexe les conditions de validité des actions judiciaires relatives aux infractions dites de presse, au nom de la liberté d'expression.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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