L'article L642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que:
« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ».
Dès le jugement d’ouverture d’une procédure collective, toute personne intéressée peut soumettre à l’Administrateur une offre tendant à l’acquisition totale ou partielle de l’entreprise.
L’Administrateur communique au Greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la branche d’activité susceptibles d’être cédée.
En outre, chaque repreneur peut connaître la proposition de ses concurrents.
Le repreneur, s’il ne peut modifier son offre « à la baisse », peut l’améliorer jusqu’au jour où Tribunal arrête le plan.
Ainsi, le candidat repreneur potentiel n’a pas intérêt à exprimer dès sa première proposition son engagement maximal.Â
I - Les conditions de validité d'une offre de reprise
Le formalisme légal de l’offre de reprise est posé à l’article L.642-2-II du Code de Commerce selon lequel :
Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre
La désignation précise des éléments corporels et incorporels qui font l’objet de l’offre de reprise permet de circonscrire les biens, droits et contrats inclus dans l’offre et éventuellement d’en exclure certains expressément.
2° Des prévisions d'activité et de financement
Les candidats à la reprise doivent connaître quelques conseils pratiques afin de permettre au Tribunal d’apprécier leurs compétences professionnelles et l’efficacité de leur projet de reprise mais aussi surtout pour emporter le choix du tribunal sur leur offre.
Ainsi, l’offre devra donc prendre soin de présenter :
- les éventuels diplômes du repreneur qui sont nécessaires à l’exercice de la profession ou de l’activité professionnelle dont il s’agit,
- le savoir-faire,
- la crédibilité économique, financière,
- l’aptitude à maintenir une exploitation autonome,
- le projet d’entreprise,
- la préservation des emplois.
- les éléments prévisionnels de trésorerie et d’exploitation,
- éventuellement les comptes des trois derniers exercices des autres sociétés qu’il dirige déjà .
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée
Lorsque l’offre nécessite le recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions. Cependant, il convient de rappeler que toutes les conditions suspensives de concours bancaire doivent être levées au plus tard le jour où le Tribunal se prononce sur le plan de cession.
4° De la date de réalisation de la cession
Bien que la loi ne prévoit aucun délai de validité de l’offre, l’indication d’une date limite de réalisation de la cession est importante dans la mesure où le candidat reste lié par son offre jusqu’au jugement arrêtant le plan.
5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée
Le repreneur doit expliquer son projet, légitimer le nombre de contrats de travail repris, identifier les emplois repris et non pas fournir une liste nominative de personnel à reprendre, préciser le prévisionnel d’exploitation et les perspectives d’embauche. 6- La meilleure des garanties demeure un paiement comptant (cf supra) ; en attendant la signature des actes de cession, le repreneur doit remettre, au plus tard le jour de la Chambre du Conseil, une garantie bancaire couvrant l’ensemble des engagements financiers souscrits.
6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre
La meilleure des garanties est le paiement comptant. A défaut, le repreneur doit remettre une garantie bancaire couvrant l’ensemble des engagements financiers souscrits.
7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession
Bien qu’il ne s’agisse que de prévisions, il convient de souligner que le Tribunal a la faculté de prononcer l’inaliénabilité de certains éléments d’actif figurant dans le périmètre de l’offre afin d’éviter que le repreneur ne vide pas l’entreprise de ces derniers.
8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre
II - Les effets du jugement arrêtant le plan de cession
Lors de l’audience, le Tribunal choisira parmi les propositions de reprise, celle qui respectera les conditions précitées et qui lui semblera à même d’assurer au mieux le maintien durable de l’emploi attaché à l’ensemble cédé.
Le Tribunal arrêtera le plan en y mentionnant l’ensemble des contrats de location de crédit-bail, de location et de fournitures de biens et services que le repreneur aura énoncés comme essentiels au maintien de l’activité et dont il aura sollicité le transfert.
Ainsi, le plan de cession prononcé par le Tribunal aura pour effet de :
- imposer le transfert de certains contrats en cours, même conclus intuitu personae, sous réserve qu’ils n’aient pas été résiliés de plein droit au cours de la période d’observation par l’Administrateur. La cession judiciaire de l’entreprise mettra à la charge du cessionnaire l’obligation de payer les créanciers munis de sûretés ayant financé un bien figurant dans le périmètre de la reprise.
- obliger le repreneur à assumer l’ensemble des échéances du prêt relatif au financement de biens garantis par une sûreté spéciale (hypothèque ou nantissement).
- fixer, après consultation du Comité d’Entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les licenciements pour motif économique qui interviendront dans le mois du jugement, sur simple notification du Liquidateur, sous réserve des préavis légaux ou conventionnels.
Enfin, le Tribunal pourra assortir le plan d’une clause qui rend inaliénable tout ou partie des biens cédés.
Le transfert de propriété des biens compris dans le plan arrêté par le Tribunal ainsi que celui des contrats de travail n’intervient qu’au jour de la signature des actes de cession, sauf mention contraire du plan.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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