Pour se couvrir contre les risques de non-paiement, les banques subordonnent souvent l’octroi d’un prêt à des garanties telles qu’un cautionnement, une hypothèque ou un nantissement.
S’agissant de cette dernière garantie, l’article 2355 du code civil dispose que « le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. »
Le nantissement permet donc à un débiteur de garantir une dette auprès d'un créancier, en lui cédant en garantie un bien, dont il est propriétaire, tout en en conservant l'usage.
Si à l'échéance, le débiteur ne paye pas son créancier, celui-ci peut alors obtenir la vente du bien pour être payé sur le prix ou en acquérir la propriété.
Le nantissement est généralement utilisé par les commerçants qui, pour obtenir un prêt ou financer l'acquisition d'un bien, peuvent nantir leur fonds de commerce tout en conservant le droit de continuer à gérer le fonds.
Le nantissement consenti par un commerçant en garantie d’un prêt peut ainsi porter sur l’ensemble des éléments composant le fonds de commerce ou seulement sur certains éléments tels que le matériel et l'outillage servant à l'exploitation dudit fonds.
A cet effet, l’article L525-1 du code de commerce dispose que :
« Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis. »
Autrement dit, un commerçant peut nantir l’outillage et le matériel servant à l’exploitation de son fonds de commerce pour garantir le paiement de l'achat de l’outillage et du matériel ou du prêt ayant servi à leur acquisition.
Le créancier nanti dispose dès lors de deux avantages :
- il peut saisir l’outillage et le matériel d’équipement pour procéder à leur vente en cas de non-paiement de la dette ;
- il est garanti d’être payé sur le prix de vente du matériel par priorité par rapport à d’autres créanciers.
Cependant, ces avantages ne doivent pas faire perdre de vue que le nantissement est soumis à un formalisme strict, dont le non-respect entraine son inefficacité.
En l’espèce, une société a obtenu un prêt, consenti par un pool bancaire constitué par quatre banques et garanti par un nantissement.
La société ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession de ses actifs a été adopté au profit d’une autre société.
Lorsque cette dernière a aussi été mise en redressement judiciaire, les déclarations de créances effectuées par les quatre banques au titre du prêt ont été contestées puis rejetées.
La cour d’appel ayant confirmé ces ordonnances, l’une des banques s’est pourvue en cassation en reprochant aux juges d’appel d’avoir rejeté sa créance
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en rappelant deux points importants :
Premièrement, la Haute juridiction a considéré « qu'il résulte des dispositions des articles L.525-3 et L.142-3 du code de commerce que le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité. »
Or, au cas présent, l'inscription du nantissement a été prise au greffe du tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de la société, et non du lieu de l'exploitation du fonds auquel le matériel était affecté, de sorte que cette inscription était dépourvue de validité.
Deuxièmement, la Cour de cassation s’est fondée sur l'article L.525-2 du code de commerce « qui édicte que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte de prêt contenant le nantissement et que chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. »
Or, l'acte de prêt litigieux ne mentionnait ni la marque des matériels, ni les numéros de série, ni les types de modèle, ni les dimensions des matériels concernés.
L'insuffisance de la description ne permettait pas l'individualisation desdits biens et à entraîné l'annulation du nantissement.
En d’autres termes, le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement garantissant le prêt ayant financé leur acquisition doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité et les biens grevés du nantissement doivent être individualisés par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise.
Si ces formalités ne sont pas respectées, le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement encourt la nullité et le créancier se verra privé du bénéfice de la garantie.
Il résulte donc de cette décision que le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement inscrit sur un registre dans le mauvais ressort, ou le nantissement dont la description est insuffisante pour permettre l'individualisation des biens, encourt la nullité.
En conséquence, avant d’opter pour un nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement et de s’assurer de son efficacité, les créanciers seraient avisés de se faire assister d’un avocat spécialisé pour éviter d’être privés du bénéfice de la garantie en raison du non respect du formalisme prescrit par la loi.
S’agissant des commerçants ayant consenti un nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement en garantie d’un prêt ou d’une dette, la solution dégagée par la Cour de cassation leur permet d’échapper à l’action des créanciers si les conditions d'enregistrement du nantissement et de description des biens grevés du nantissement n’ont pas été respectées.
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Anthony Bem
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