La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier d’être payé tous les mois directement entre les mains de l’employeur ou de l’organisme qui verse des prestations à son débiteur.
La procédure de saisie des rémunérations n’a pas cessé d’évoluer au cours de ces dernières années.
En effet, avant 2020, la procédure de saisie des rémunérations relevait exclusivement de la compétence matérielle du juge d'instance.
Les créanciers devaient donc adresser une requête au juge afin d’être autorisé à faire pratiquer une saisie des rémunérations de leurs débiteurs en vertu d’un titre exécutoire (décision de justice ou acte authentique rédigé par un notaire).
A compter du 1er janvier 2020, cette compétence a été transférée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Mais la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023 a réformé la procédure de saisie des rémunérations (Loi numéro 2023-2027).
A compter du 1er juillet 2025, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ne relèvera plus de la compétence des juges et des juridictions mais de celle des commissaires de justice (qui procèdent de la fusion en 2022 des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires).
Néanmoins, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations suppose qu’un commissaire de justice délivre au débiteur un commandement de payer valable.
Or, il existe de nombreux arguments juridiques permettant utilement aux débiteurs de contester la validité du commandement de payer qui leur a été signifié par un commissaire de justice.
Ainsi, il convient de garder en mémoire que, pour être valables, les commandements de payer doivent :
- comporter la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées (jugement, ordonnance, arrêt, ou acte authentique rédigé par un notaire) ;
- préciser le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec le taux des intérêts ;
- avertir le débiteur qu’à défaut de payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
- indiquer que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
- contenir la reproduction des dispositions des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, de la même manière, à peine de nullité, les commandements de payer des commissaires de justice doivent comprendre des mentions qui doivent être écris en caractères très apparents telles que :
- l'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
- l'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
- l'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
- l'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers près la Banque de France .
Par conséquent, même si la nouvelle procédure de saisie des rémunérations repose sur les commissaires de justice, elle permet toujours aux débiteurs de contester judiciairement la validité des commandements de payer qui ne respecteraient pas les conditions légales de validité précitées, devant le juge de l’exécution.
Ainsi, tout débiteur dispose de la possibilité de faire contrôler la mesure de saisie par le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer pour faire suspendre la mesure le temps du contrôle, soit à tout moment de la procédure de saisie s’il juge la mesure inutile ou abusive.
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Anthony Bem
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