Le droit protège le créancier à qui un débiteur doit de l'argent.
À cet effet, le code civil organise une procédure spéciale qui permet au créancier de se faire payer grâce à la saisie des biens immobiliers du débiteur : l'hypothèque judiciaire provisoire.
Techniquement, une hypothèque est une mesure dite de sûreté qui vise à protéger un créancier pour le paiement de sa dette de la part de son débiteur, en saisissant : ses maisons, appartements, immeubles ou terrains, leur usufruit et leurs accessoires.
Concrètement, le créancier doit faire procéder à une inscription provisoire puis définitive auprès du service des hypothèques sur le ou les biens immobiliers revendiqués.
Le créancier pourra faire vendre de manière forcée, aux enchères judiciaires, ces biens pour se faire payer.
La mention de l'hypothèque portée sur les registres du conservateur servira donc de garantie au créancier à condition que la procédure et les délais aient été respectés.
Or, ce type de procédure comprend de nombreuses formalités et délai qui sont autant de causes de nullité de l'inscription hypothécaire.
Ainsi, la procédure d'hypothèque comprend de nombreuses conditions qui doivent être respectées.
En pratique, pour être valable, l'hypothèque judiciaire suppose obligatoirement que :
1- Le titre de propriété du débiteur sur l'immeuble convoité ait été publié (Cass. 31 Cass. Civ., 13 mai 1987).
2- Une requête préalable ait été déposée auprès du juge compétent et que ce dernier ait rendu une décision autorisant l'hypothèque.
3- Une publicité provisoire soit déposée au bureau de la conservation des hypothèques, comportant la désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires ainsi que la désignation de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
4- Une notification de l'hypothèque soit adressée au débiteur par voie d'huissier de justice, au plus tard huit jours après le dépôt des bordereaux d'inscription.
Cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l'ordonnance du juge en vertu de laquelle l'hypothèque a été prise, l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de l'hypothèque et enfin la reproduction des articles 210 à 219 et 256 du code civil.
5- Une confirmation de l'hypothèque soit faite au moyen d'une publicité définitive.
Si la publicité provisoire a été prise sans titre exécutoire ou avec un titre provisoire, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où le titre constatant définitivement les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Si la publicité provisoire a été prise avec un titre dont le caractère exécutoire est subordonné à une procédure d'exequatur, la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où la décision d'exequatur est passée en force de chose jugée.
Enfin, si la publicité provisoire a été faite avec un titre exécutoire définitif, la publicité définitive doit être effectuée un mois au moins après la signification de la publicité provisoire au débiteur et trois mois au plus après cette signification.
Par conséquent, si le jugement qui profite au créancier fait l'objet d'un appel suspensif, la publicité définitive peut être considérablement retardée avec un risque de péremption de la publicité provisoire.
6- Une procédure dite au fond, pour fixer le principe et le montant de la dette, soit introduite devant le tribunal de grande instance pour obtenir un titre exécutoire (jugement sur le fond) dans le délai d´un mois qui suit la publicité provisoire.
Le défaut de respect de l'une de ces formalités par le créancier permet au débiteur de solliciter du juge qu'il prononce la nullité de l'inscription de l'hypothèque.
Enfin, le juge de l'exécution ou celui saisi du fond de l'affaire est compétent pour examiner si les conditions de l'inscription d'hypothèque judiciaire sont remplies et à défaut ordonner sa radiation.
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Anthony Bem
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