Malgré la liberté du commerce, les associés peuvent conclure des conventions tendant à éviter tout risque de concurrence de la société dont ils sont associés.
Le pacte des associés fait partie de l’une de ces conventions.
La clause de non-concurrence figurant dans les pactes d'associés, les conventions d’associés ou des pactes d’actionnaires est en effet un élément essentiel au bon fonctionnement de la société.
Son but est de protéger les intérêts de l’entreprise ainsi que la valeur de ses actifs en cas de départ de l’un de ses associés.
En effet, la société n’est pas à l’abri d’un acte de concurrence déloyale provenant de l’un de ses anciens associés, après leur départ, au travers du détournement de clientèle.
Toutefois, quatre conditions sont essentielles pour la validité des clauses de non-concurrence.
La jurisprudence prévoit que, pour être valable, la clause de non-concurrence présente dans un pacte d’associés ou d’actionnaires doit :
- être subordonnée à une contrepartie financière,
- être justifiée, c’est-à-dire qu’elle a pour vocation de répondre à un besoin de protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
- être limitée dans le temps, pour une durée fixée (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011, n°10-13824).
- être limitée dans l’espace.
A défaut de respect de l’une de ces 4 conditions essentielles de validité, la clause de non-concurrence est inapplicable et l’associé est libéré et délivré de toutes obligations.
S’agissant des clauses de non-concurrence figurant dans les pactes d’associés ou des actionnaires, il s’est posée la question de savoir dans quelle mesure l’attribution de parts sociales à un associé est-elle en mesure de constituer une contrepartie financière telle qu’imposée par la jurisprudence.
La cour de cassation a ainsi considéré aux termes d’un arrêt rendu, le 15 mars 2011 (précité), que la distribution de parts sociales au profit d’un associé ne forme pas une contrepartie financière à son obligation de non-concurrence prévue aux termes d’un pacte d’associés ou d’actionnaires.
Il en résulte une incertitude sur la nature de la contrepartie financière due aux associés sur le départ.
Il semble en tout état de cause que la contrepartie financière due aux associés sur le départ doit être expressément stipulée dans la clause de non-concurrence pour être valable et éviter tout risque de contentieux.
A défaut, il sera toujours très difficile de quantifier la somme due.
De plus, le simple détournement de clientèle ne pourra pas être invoqué sans preuve d’un acte matériel de déloyauté de la part de l’associé devenu concurrent.
Par conséquent, il convient d’être vigilant quant à la bonne rédaction et aux modalités de règlement du montant du à l’associé sur le départ en contrepartie du respect de son obligation de non-concurrence.
Enfin, l’obligation de non-concurrence suppose de respecter une certaine proportionnalité avec la protection des intérêts légitimes de la société.
L’appréciation de cette proportionnalité s’effectue au cas par cas, selon les faits de chaque espèce et la situation des parties impliquées au litige.
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Anthony Bem
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