Une société en formation est certes proche d’exister, mais tant qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), elle est considérée comme n’ayant pas d’existence sur le plan juridique, car dépourvue de personnalité morale.
Par conséquent, la société en formation étant dépourvue de personnalité juridique, il lui est donc impossible d’accomplir des actes juridiques.
Ainsi, en attendant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ce sont donc les fondateurs, les dirigeants et les associés de la société qui accomplissement des actes à sa place tels que l’ouverture d’un compte bancaire ou la conclusion d’un bail commercial.
Les actes ainsi accomplis préalablement à l’immatriculation de la société n’engagent en principe que les personnes physiques qui les ont accomplis et non la société en tant que telle.
Ce principe comporte toutefois une exception, dans la mesure où si après son immatriculation la société a repris les engagements souscrits, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Mais pour que cette « reprise » soit régulière, encore faut-il que certaines conditions aient été préalablement remplies.
Ainsi, la jurisprudence exige que les fondateurs indiquent expressément dans les actes qu'ils concluent dans l'intérêt de la société en formation qu'ils agissent pour le compte de cette dernière et non pour leur compte propre.
En l’espèce, trois sociétés ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Durant le temps de leur immatriculation, ces sociétés avaient conclu des contrats de prestations de services au profit d’une société tierce.
Cependant cette dernière a demandé en justice l'annulation de ces contrats.
La cour d’appel a rejeté cette demande car les contrats étaient réguliers et les procès-verbaux de délibérations des assemblées ordinaires des trois sociétés mentionnent la reprise par chaque société des engagements pris par le fondateur et gérant de ces sociétés, préalablement à leur inscription au registre du commerce.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si les contrats litigieux avaient été conclus pour le compte des trois sociétés, en formation, ou s'ils avaient été conclus par ces dernières, préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
En d’autres termes, les engagements souscrits antérieurement à l’immatriculation d’une société ne peuvent être valablement repris par la société que s’ils ont été conclus expressément :
- pour le compte de la société en formation,
- par la société en cours de formation préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
À défaut, les contrats conclus par une société en formation encourent l’annulation.
Si cette solution est sévère tant sur l’exigence que les actes soient faits au nom d’une société en formation que sur la sanction encourue, elle est néanmoins justifiée dans la mesure où une société, qui n’existe pas encore, ne saurait accomplir valablement des actes juridiques à défaut d’existence légale.
La conclusion des contrats par les fondateurs d’une société en formation suppose d’être assisté d’un avocat spécialisé pour s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes accomplis et des contrats signés.
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Anthony Bem
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