Des clauses contradictoires peuvent exister à l’intérieur d’un même contrat.
Il en va ainsi s’agissant des clauses d’arbitrage et de celles attributives de compétence.
Pour mémoire, la clause d’arbitrage est celle qui a pour objet d’obliger les parties au contrat de recourir à un arbitre externe pour les différends qui pourraient surgir entre elles.
L’arbitre peut être n’importe quel tiers compétent pour trancher le litige.
Une procédure d’arbitrage doit être contractualisée idéalement pour limiter aussi tout contentieux sur ce point le cas échéant.
La clause attributive de compétence est une disposition d’un contrat par laquelle les parties conviennent de confier le règlement d’un éventuel litige à une juridiction déterminée.
Le conflit entre ces dites clauses peut être problématique lors de l’apparition d’un contentieux car il est a priori impossible de choisir entre elles.
Or, dans une affaire jugée le 25 février 2016, la cour d’appel a estimé que la clause d’arbitrage est applicable au détriment de la clause attributive de compétence, lors d’un conflit entre ces dites clauses. (Cour d'appel de Paris 25 février 2016, n° 15-17045).
En l’espèce, un article des statuts d’une SARL contenait deux paragraphes, dont le premier stipulait que :
« En cas de pluralité des associés, toutes les contestations qui pourraient surgir entre associés pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents ».
Le second paragraphe des statuts n’indiquait pas les situations dans lesquelles sont concernées une pluralité d’associés et indique que de telles contestations relèvent de la procédure d’arbitrage.
Par la suite, un associé minoritaire a intenté une action en justice afin d’engager une action en responsabilité à l’encontre du gérant.
Le gérant avait souscrit un emprunt engageant la SARL en violation d’une clause des statuts qui exigeait de disposer d’une autorisation préalable des associés.
La Cour d’appel a tranché ce litige en faisant prévaloir l’application de la clause d’arbitrage au détriment de la clause attributive de compétence.
En effet, la cour d’appel a relevé que le gérant était un associé de la SARL et que le litige faisait partie du domaine relatif aux affaires sociales.
Aussi, elle estime qu’une prééminence des dispositions du premier paragraphe des statuts viderait les dispositions du second paragraphe de leur substance.
En outre, la cour a constaté que les parties au litige étaient signatrices des statuts.
Cette solution de la cour d’appel de Paris est conforme à l’esprit de l’article 1448 code de procédure civile en ce qu’il prévoit que le juge étatique se déclare incompétent, à moins que le tribunal arbitral n’ait fait l’objet d’aucune saisine ou que la convention d’arbitrage soit « manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
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Anthony Bem
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