En l’espèce, il s'agissait du cas de M. X., de nationalité iranienne, décédé en France, laissant pour lui succéder, son conjoint séparé de biens et ses quatre enfants.
L'un des enfants a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Cependant, s'agissant d'une succession et d'un héritage avec des implications et des biens à l'étranger, notamment en Suisse, un problème de détermination de la loi applicable se posait aux juges, devaient-ils appliqués la loi iranienne, suisse ou française pour régler le droit du défunt de faire des préférences entre les ayants droit et ainsi désavantager l'un d'eux ?
Il s'agit de ce que l'on nomme juridiquement : un conflit de loi.
En l'espèce, les parties ont du établir le contenu du droit iranien concernant d’abord la règle qui résout le conflit de loi en matière de succession immobilière ouverte à l’étranger puis la dévolution successorale.
Le principe du droit international prive applicable à cette question veut qu'avant de mettre en œuvre une règle de compétence en matière réelle (c'est à dire s'agissant de biens), le juge français doit consulter le droit de situation de la chose litigieuse, seul compétent pour décider de la qualification mobilière ou immobilière.
La cour d'appel de Chambéry a dit que les biens situés en Iran seraient exclus de l’actif successoral par application de la règle de conflit iranienne.
En effet, pour les juges d'appel, la loi applicable était celle de l’Etat où étaient situés les biens : la loi iranienne.
Or, la loi iranienne ignore le rapport à la succession des biens attribués à certains héritiers par le défunt.
La Cour de cassation a annulé l'arrêt d'appel sur le fondement de l'article 3 du code civil qui dispose que "les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d’ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt".
La haute juridiction a ainsi jugé que :
"les biens meubles étaient réputés exister au lieu d’ouverture de la succession à Évian-les-Bains de sorte que leur dévolution était régie par la loi française ".
Il découle de cet arrêt un principe de droit des successions dorénavant sans aucune ambigüité possible : les biens meubles situés à l'étranger sont régis par le droit français lorsque le lieu d’ouverture de la succession est en France de sorte que leur dévolution sera régie par la loi française.
Concrètement, les étrangers ayant leur domicile en France ne pourront plus valablement utiliser leur droit national d'origine, plus favorable et moins contraignant que le droit français, pour favoriser un héritier au détriment des autres en leur attribuant des biens meubles, mêmes situés à l'étranger.
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Anthony Bem
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