Le principe prétorien ressort de la formule :
« (…) Attendu que la société Ahlstrom fait grief aux arrêts de l’avoir condamnée à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen : (…)
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale ... , la cour d’appel a relevé que les salariés ... se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ».
Cependant, ce principe mérite d'être analysé afin de tenter d'en définir les contours et d'envisager les situations dans lesquelles il est susceptible de pouvoir être appliqué à l'avenir.
La notion de "préjudice spécifique d’angoisse" a déjà été employée concernant :
- les victimes d’une prise d’otages,
- les victimes qui se trouvaient dans la croyance d’être séropositif,
- les victimes d’une contamination par le virus de l’hépatite C,
- les victimes par ricochet de l’attente de l’annonce du décès d'un proche suite à l’accident aérien du Mont St Odile,
- les victimes par ricochet suite aux décès dramatique de proches dans l’incendie de la clinique psychiatrique de Bruz,
- les victimes par ricochet de la collision d’un train.
Ainsi, jusqu'à présent, le préjudice d’anxiété a été reconnu pour des drames collectifs ou des problèmes intéressants la santé ou l’ordre public, autrement dit des situations particulières.
L'arrêt du 11 mai 2010 bien que s'inscrivant dans une problématique de santé publique pourrait tout aussi bien trouver à s'appliquer de manière générale et plus particulièrement dans les nombreuses affaires de harcèlement au travail.
En effet, il ressort de cet arrêt que les salariés n’étaient pas porteurs de la maladie mais qu’ils avaient, selon la Cour, vécu « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Ainsi, l’anxiété semble pouvoir faire partie demain de la liste des préjudices indemnisables notamment pour les victimes de harcèlement moral au travail ou celles en attente de leur consolidation suite à des préjudices physiques pour violences ou suite à un accident.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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