L’arrêt du 7 juillet 2010 concernait l’action introduite par deux copropriétaires qui souhaitaient obtenir des dommages et intérêts auprès du syndic et du conseil syndical de l'immeuble suie à une décision de l’assemblée des copropriétaires remettant en cause une résolution votée antérieurement en faveur de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments de la copropriété.
Ces deux copropriétaires pensaient que le vote leur avait conféré un droit particulier leur permettant de permettant à un droit de faire réaliser les travaux de réfection aux frais de la copropriété, de sorte que l’annulation postérieur de ce vote leur causait un préjudice dont ils entendaient obtenir judiciairement l’indemnisation.
La Cour de cassation a jugé que :
« Ayant relevé que la décision de l'assemblée générale du 27 avril 2005 portait sur l'étanchéité des toitures et que les travaux n'avaient pas été exécutés, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait conféré aucun droit particulier au profit du lot des deux copropriétaires ».
Malgré que les juges de cassation ne soient pas juges du fait, ils ont retenu que :
- les travaux n’avaient pas encore commencé à être exécutés ;
- entre les deux réunions de l'assemblée générale, un rapport du conseil syndical concluait à l'absence d'infiltrations. Cet élément nouveau avait conduit, le 2 mars 2006, au vote de l'annulation des travaux.
de sorte que l’assemblée des copropriétaires pouvait, au cours de la réunion suivante, annuler le vote de ces travaux sans pour autant causer un préjudice à des copropriétaires.
Au travers de ces éléments de fait, c’est l'intérêt collectif des copropriétaires que la cour de cassation a entendu protéger et non l’intérêt particulier de certains copropriétaires et c’est bien de cela dont il s’agit lorsque les assemblées de copropriétaires se réunissent et ainsi la consécration des pouvoirs des copropriétaires sur leur copropriété.
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Anthony Bem
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