Consécration de la responsabilité médicale pour défaut d’information du patient par le médecin

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 783 fois 0
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Le 12 janvier 2012, la cour de cassation a jugé que « toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cass. Civ. I, 12 janvier 2012, pourvoi n°10-24447).

Le 12 janvier 2012, la cour de cassation a jugé que « toute personne a le droit d'être informée, préalabl

Consécration de la responsabilité médicale pour défaut d’information du patient par le médecin

La question de la responsabilité médicale est relativement récente.

Depuis un arrêt de principe de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 28 janvier 1942, les médecins sont tenus d’informer leur patient sur la nature de l'acte médical entrepris.

Dans l’affaire jugée le 12 janvier 2012, la cour de cassation a fondé sa décision sur le fondement des dispositions des articles 16, 16-3 du code civil et L. 1111-6 du code de la santé publique.

Pour mémoire, l'article 16 du Code civil dispose que :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »

L'article 16-3 du Code civil dispose que :

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. 

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »

Enfin, l'article L. 1111-6 du Code de la santé dispose que :

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

Ainsi, l'information du patient incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Le patient doit être averti de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques, ainsi que d'éventuelles alternatives thérapeutiques.

Dans cette dernière hypothèse, le devoir du médecin dépasse d'ailleurs la simple obligation d'information, pour se doubler d'un véritable devoir de conseil, le praticien devant ainsi exposer au patient les risques et avantages des différentes techniques envisageables, avant de conseiller celle qui lui paraît la plus adéquate.

En l’espèce, M. X a été opéré par M. Y, chirurgien, à la suite d'un traumatisme au genou.

Malgré diverses interventions chirurgicales le membre atteint s’est trouvé affecté de nouvelles lésions.

Afin d’être indemnisé de ses préjudices, M. X a assigné son chirurgien en justice pour défaut d’information.

Le Dr Z, commis en qualité d'expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant que « les lésions que M. X impute aux interventions du Dr Y ne sont pas la conséquence de l'intervention du Dr Y. Les soins du Dr Y ont été effectués suivant les règles de l'art, on ne peut relever aucune faute à l'égard de ce praticien ».

L'expert a précisé, aux termes de son rapport, que le traumatisme dont souffrait M. X s’inscrivait dans le cadre l'évolution naturelle de son affectation.

Les juges du premier degré ont constaté que les séquelles subies par le patient étaient une conséquence de l'évolution naturelle de son état et non des actes pratiqués et que, bien que ne soit pas contesté le fait qu'il n'avait reçu aucune information lors des interventions litigieuses, l'acte médical non consenti n'avait pas produit de conséquences dommageables autres que la simple méconnaissance de sa volonté.

Selon la cour d’appel, le manquement du chirurgien à son obligation d’information avait seulement privé le patient de la chance de refuser l’intervention dommageable ; dès lors, le patient ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du seul fait d’un tel manquement.

Ainsi, les juges du premier degré ont débouté M. X de l'ensemble de ses prétentions.

Mais la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :

« en statuant ainsi, alors que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Cette jurisprudence est importante en ce qu'elle consacre la sanction juridique du médecin pour non respect de son devoir d’information.

Le manquement d'un médecin à son obligation légale et contractuelle d'information de son patient sur les risques et les conséquences d'une intervention chirurgicale cause nécessairement à celui-ci un préjudice que le juge est tenu de réparer.

Ainsi, tout patient qui n'a pas été informé préalablement aux soins ou à l'intervention chirurgicale des risques et conséquences de ceux-ci, perd une chance, constitutive d'un préjudice, de refuser l'acte dommageable.

Cette décision qui assimile le médecin à un simple professionnel, prestataire de services, ouvre donc d’avantage la voie des contentieux initiés à leur encontre et tendant à mettre en cause leur responsabilité dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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