Pour que faillite professionnelle ne rime plus avec faillite personnelle, le législateur a mis en place la déclaration d’insaisissabilité.
La déclaration d’insaisissabilité permet à un entrepreneur individuel d’éviter la saisie de ses biens immobiliers, dont la résidence principale personnelle du dirigeant de la part de ses créanciers professionnels.
Pour être opposable aux créanciers professionnels, la déclaration d’insaisissabilité doit être publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS)
A cet égard, le 15 novembre 2017, la cour de cassation a jugé que la déclaration d’insaisissabilité est opposable à la liquidation judiciaire si elle a fait l’objet d’une publicité régulière au RCS (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017, N°16-19425).
Or, pour mémoire, l’article L622-20 alinéa 1 du code de commerce dispose que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Ainsi, le liquidateur judiciaire de la société en liquidation peut contester la régularité des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de saisir les biens immobiliers du dirigeant.
En l’espèce, un entrepreneur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire.
Entre le redressement et la liquidation, cet entrepreneur a procédé à la publication le 28 octobre 2015 d’une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale, au bureau des hypothèques seulement et non pas au RCS.
La cour d’appel avait jugé que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, de sorte que le liquidateur n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.
Cette décision de la cour d’appel a été censurée par la chambre commerciale de la cour de cassation, sur le fondement des articles L526-1, L526-2 et L622-20 du code de commerce, en indiquant que la cour d’appel a méconnu les dits textes.
Désormais, l’opposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité lors d’une procédure de liquidation judiciaire, est subordonnée à une double publicité :
- Publication au fichier immobilier
- Au registre du commerce et des sociétés, uniquement lorsque le déclarant y est immatriculé, ou au Répertoire des Métiers lorsque le débiteur y est inscrit, ou enfin dans un Journal d’annonces légales lorsque le déclarant n’est pas tenu de s’immatriculer dans un registre de publicité légales.
Enfin, depuis la loi Macron du 6 aout 2015, la déclaration d’insaisissabilité n’est plus nécessaire concernant la résidence principale uniquement.
En effet, depuis cette loi, la résidence principale des dirigeants d’entreprises est protégée de manière absolue en cas de procédure collective de leur société, sans qu’ils ne soient plus contraints de procéder à une déclaration d’insaisissabilité.
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Anthony Bem
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