En l'espèce, la société titulaire de la marque française “Marithé et François Girbaud” enregistrée pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie a constaté que des annonces proposant à la vente des produits portant cette marque, étaient diffusées sur les sites d'enchères sur Internet exploités par les sociétés Ebay.
Marithé et François Girbaud a donc assigné les sociétés Ebay devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Les sociétés Ebay ont soulevé l’incompétence de la juridiction française à l’égard de la société Ebay Inc. au profit des juridictions américaines.
Procéduralement, l'argument d'incompétence constitue une exception d’incompétence territoriale, sur laquelle le juge est tenu de statuer avant tout débat sur le fond de l'affaire.
Le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Ebay.
En appel, les juges ont confirmé la position du premier juge en déclarant le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent à l’égard de la société de droit américain Ebay Inc.
En effet, ils ont tenu compte de ce que le site ebay.com est exploité aux Etats-Unis d’Amérique, accessible sur le territoire français et qu’il importe peu que les annonces de ce site soient rédigées en anglais.
Ainsi, la cour d'appel n'a pas cru devoir "rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français".
Pour mémoire, l’article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Cet article s’applique en matière de responsabilité pour les fautes commises sur internet à partir d'un site étranger de sorte que pour obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction dans l’Etat :
- où demeure le demandeur,
- du lieu du fait dommageable,
- dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Sur le fondement de cet article, la cour de cassation a jugé que :
« en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
De manière traditionnelle, les juges recherchent s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français.
Dorénavant, qu'il s'agisse d'une action judiciaire contre la vente de produits contrefaisants ou d'une action en indemnisation suite à la violation de droits réalisée sur internet, les juges français retiennent le critère de la destination du contenu ou de l'objet litigieux en France pour se reconnaitre, le cas échéant compétents territorialement pour trancher le litige, à défaut il faudra saisir un juge étranger.
Cette règle se justifie par une volonté d'éviter le forum shopping, expression anglaise qui illustre le choix fait par le demandeur en justice de saisir des tribunaux de pays susceptibles de rendre la décision la plus favorable à ses intérêts et entraine donc une surenchère judiciaire.
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Anthony Bem
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