Parmi les procédures d'investigations dont dispose l'administration fiscale, celle de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) lui permet, pour les besoins de son contrôle, lorsqu'elle soupçonne un contribuable de fraude fiscale, de saisir l'autorité judiciaire pour autoriser ses agents à rechercher la preuve des agissements frauduleux de ce dernier, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
Cette procédure ne peut être engagée que dans la mesure où l'Administration estime qu'il existe des présomptions d'agissements frauduleux commis par le contribuable tendant à se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA.
La procédure de l'article L. 16 B du LPF caractérise une procédure instituant un "mode de recherche de preuves" particulier et exorbitant du droit commun exercé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans le cadre délimité "d'investigations fiscales", pour les besoins du contrôle fiscal susceptible de déboucher sur une éventuelle action correctionnelle.
Afin de mettre les dispositions législatives françaises en conformité avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008a modifié en profondeur les voies de recours dont disposent les contribuables en cas de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du LPF.
En outre, les garanties des personnes concernées par des opérations de visite ont été renforcées, le législateur ayant modifié où complété certaines dispositions de l'article L. 16 B du LPF, en particulier la faculté de faire appel à un conseil de son choix et la notification formelle, à l'auteur présumé des agissements frauduleux lui-même, du procès-verbal de visite et de l'inventaire de saisie.
La procédure ayant été jugée incompatible avec la Convention européenne des droits de l'Homme par la CEDH a été aménagée à plusieurs reprises.
La visite et la saisie doivent être autorisées par une ordonnance délivrée par le juge judiciaire (le juge des libertés et de la détention) sur demande de l'administration fiscale et ne peuvent être commencées avant six heures ni après vingt et une heure.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être motivée. Elle doit identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, organiser précisément les modalités d'exécution des opérations de visite et de saisie, désigner les agents habilités à y participer, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, et mentionner les délais de recours.
La procédure s'achève par la remise d'un procès verbal et de l'inventaire des pièces et documents saisis.
Le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître de l'appel de l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention ainsi que du recours contre l'exécution ou le déroulement des opérations de visite et de saisie.
L'Administration ne peut engager les vérifications de comptabilités ou de situation personnelle des contribuables qu'après restitution des pièces et documents emportés, sauf en cas de flagrance fiscale ou si les documents n'ont pu être restitués du fait du contribuable.
En effet, il existe un cadre législatif strict et complexe à la charge de l'administration et qui conditionne la validité de cette procédure.
Or, l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération ainsi que l’éventuelle procédure correctionnelle susceptible d’avoir lieu en cas d’infraction pénale découverte dans ce contexte.
Vous l'aurez compris, l’analyse des conditions de la procédure de visite et de saisie domiciliaire mise en œuvre par l'administration fiscale permet, le cas échéant, d’invoquer la nullité de la procédure, de ses effets (juridiques et financiers) et des sanctions (fiscales et pénales) qui l’accompagnent.
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Anthony Bem
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