Le 28 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que la contestation d'une contravention suppose la preuve contraire par témoignages, par au moins un témoin (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2017, N° de pourvoi: 16-83659)
En l'espèce, une personne a fait usage de son téléphone portable au volant.
A ce titre, elle a été interpellée par la police puis condamnée à payer une amende d'un montant de 375 euros.
Cependant, elle a contesté la réalité de l'infraction, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale.
En effet, selon les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
Or, la loi indique que « la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
La question posée à la Haute Cour était donc de savoir : quelle conséquence il convient de donner à la présence du pluriel dans le terme légal "témoins".
Selon les juges de la cour de cassation, même si le mot témoin est au pluriel, la preuve contraire peut être apportée par au moins un témoin.
Ainsi, l'attestation écrite d'un seul témoin suffit à contredire les énonciations d'un procès-verbal de police ou de gendarmerie relatives à la commission d'une infraction.
En conséquence, les contrevenants doivent apporter, conformément aux conditions prévues par le code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction litigieuse par un témoin pour satisfaire aux exigences légales.
Il suffit donc de produire une seule attestation pour pouvoir valablement contester les infractions reprochées.
En pratique, un grand nombre d'infractions routières peuvent donner lieu à contestations grâce a la simple production de témoignages.
Enfin, il convient de garder en mémoire que les attestations de témoins doivent remplir des conditions de fonds, de forme et comporter des mentions obligatoires pour être recevables en justice.
Le témoignage doit contenir, par écrit, les mentions suivantes :
- la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ;
- la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
- l'adresse du domicile ;
- la profession de son auteur ;
- éventuellement le lien de parenté ( ex : frère, sœur, parent, cousin…), d'alliance, de subordination (ex : ancien employeur, supérieur hiérarchique), de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties (ex : voisin, amie) ;
- la conscience qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;
- être datée, signée de la main de son auteur ;
- comporter en annexe la photocopie de tout document officiel justifiant de l’identité et de la signature de son auteur (ex : carte d'identité, titre de séjour).
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Anthony Bem
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