Il convient tout d’abord de souligner qu’il est extrêmement fréquent que les banques ne gèrent pas en interne le recouvrement de leurs créances contre leurs clients débiteurs.
Pour ce faire, soit elles font appel à des huissiers spécialisés en la matière, soit elles cèdent leur « portefeuille » de créances au profit d’une société tierce dont l’objet est de racheter ces « portefeuilles » à bas coût.
Certaines sont plus connues et courantes que d’autres, telles les sociétés Intrum Justicia, MCS, Fonds commun de titrisation Hugo II, etc …
Le fait que ces portefeuilles de créances soient cédés par les banques permet en pratique au débiteur d’invoquer de nombreux moyens juridiques de défense, de forme et de fond, inhérents à cette cession de créances.
A cet égard, le 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire d’Orléans a écarté une créance de la société de recouvrement MCS d’un plan de surendettement pour l’exclure purement et simplement de la liste des dettes des débiteurs.
En effet, la société MCS n’a pas justifié de l’acte de cession de créances ni de sa signification par voie d’huissier de justice auprès des débiteurs.
En l’espèce, tout commence par un prêt accordé par la banque BNP Paribas qui n’a pas été remboursé et un cautionnement personnel et solidaire de deux époux.
La banque a cédé à la société MCS un portefeuille de créances comprenant notamment les créances qu’elle possédait sur les deux époux cautions.
La société MCS a donc tenté d’obtenir le règlement de la dette auprès de ces derniers qui ont saisi la Commission de surendettement des particuliers près la banque de France pour bénéficier de mesures d’effacement ou d’étalement de leurs dettes.
Surtout, les cautions débitrices ont pu efficacement contester la créance de la société MCS devant le juge chargé de vérifier les créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Pour cause, la créance déclarée par la société MCS était fondée sur un jugement de 1991 rendu en faveur de la banque BNP et sur un acte de cession de créances.
Or, lors de la procédure de vérification des créances devant le juge, les époux cautions débitrices ont fait valoir que cette cession de créances ne leur avait pas été valablement signifiée et qu’ils n’avaient jamais pris connaissance du contenu de cet acte.
Aux termes de ce jugement, le tribunal judiciaire d’Orléans rappelle tout d’abord qu’il lui appartient, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, de vérifier :
- le caractère liquide et certain des créances contestées ;
- ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans ce contexte, le Tribunal a relevé que l’acte de cession de créances dont se prévalait la société MCS n’était curieusement pas produit aux débats par cette dernière.
De même, la société MCS n’a pas justifié de la signification de l’acte de cession de créances par un huissier de justice auprès des époux débiteurs.
Encore, le Tribunal a constaté qu’il existait une différence entre le montant inscrit dans l’état des dettes produit par la société MCS et celui déclaré devant le juge.
Sur ce point, la société MCS n’a pas non plus cru devoir produire devant le juge un décompte détaillé de la créance revendiquée.
Les défaillances multiples de la Société MCS de son obligation de respect de la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de vérification de créances a donc conduit le juge à écarter la créance de la société MCS de la procédure de surendettement.
En conséquence, la société MCS est privée de tout droit envers les cautions malgré leur ancienne condamnation et ne pourra pas utilement exercer de mesure d’exécution forcée grâce au plan de surendettement adopté par la commission (effacement ou étalement des dettes).
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Anthony Bem
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