En l'espèce, la société Moralotop a confié à la société Uzik, prestataire informatique, la création d'un site internet présentant le concept qu'elle avait créé.
Le contrat signé comportait deux phases : la réalisation d'un document de conception et la réalisation d'une plate-forme multimédia.
Dans le cadre de la seconde phase, la société Uzik s'est engagée à produire « une première version du Produit, appelée “bêta fonctionnelle”, version commercialisable reprenant les fonctionnalités essentielles du logiciel Moralotop »
Par la suite, la société Uzik a estimé à la somme de 147.000 € le coût de sa prestation pour mener le projet à bien, au lieu du montant de 33.000 € initialement convenu.
Reprochant à cette société de n'avoir pas mené à bien la première partie du contrat, la société Moralotop a engagé une action judiciaire en indemnisation des préjudices subis.
Le tribunal de commerce de Paris lui a donné raison et la société Uzik a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris.
Cet arrêt est juridiquement intéressant à plusieurs égards en matière de réalisation ou de développement de sites internet.
Tout d'abord, la cour a relevé que les parties ont employé dans leur contrat une terminologie manifestement inadaptée car « les notions de “version bêta” et de “commercialisable” sont antinomiques ».
À ce sujet, la Cour définit la "version bêta" d'un site internet comme celle mise en ligne et « généralement gratuite pour permettre aux internautes, par leurs critiques, de contribuer à la mise en œuvre d'un produit fini alors que le terme “commercialisable” se réfère à une notion de profit immédiat ».
En suite, les juges mettent à la charge des professionnels de la creation de sites internet une obligation de vérifier que le tarif annoncé soit bien compatible avec le cahier des charges dont l'objet est de définir avec une précision toutes les fonctionnalités attendues du produit et les évolutions à prévoir.
Surtout, les juges ont estimé que le prestataire de service ne peut unilatéralement rompre le contrat sans motif l'y autorisant :
« la société Uzik a rompu le contrat du fait de son incapacité à proposer même une version simplifiée d'un projet d'une extrême complexité technique pour le montant contractuellement envisagé ;
Considérant que cette rupture est fautive, la consultation du cahier des charges pouvant lui permettre de se convaincre aussi bien de ces éléments que de l'inachèvement du projet et des attentes particulières du client ».
Ainsi, avant de de réaliser une mission de réalisation ou de développement de sites internet, il est recommandé aux professionnels de s'assurer que le projet ne soit pas “chronophage”.
S'agissant de l'indemnité du retard lié à l'abandon du projet, les juges ont considéré que le préjudice s'analyse en droit comme la perte de chance de trouver un prestataire acceptant de livrer un produit conforme aux attentes et au budget.
Le préjudice, s'il est donc indemnisé, ne correspond pas au gain manqué mais à la perte de chance résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation mesurée sur la valeur de la chance perdue déterminée par un calcul de probabilités et qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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