Les contrats de prêt souscrits auprès de banque contiennent toujours une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit.
Aux termes de cette clause de résiliation, il est systématiquement prévu que l’emprunteur doit recevoir une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avant que la banque ne puisse demander le remboursement intégral du prêt.
Or, les clauses de résiliation des contrats de crédit prévoient, de manière constante, que l’emprunteur dispose d’un délai de 15 jours pour procéder au règlement de ses échéances de remboursement de crédit impayées après la réception d’une mise en demeure de paiement restée infructueuse.
A défaut de quoi, la banque prêteuse réclamera à l’emprunteur le remboursement immédiat de la totalité du prêt et des intérêts, outre le paiement d’une indemnité, en lui adressant une lettre dite de « déchéance du terme ».
Cependant, le Code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (ancien article L.132-1 du Code de la consommation devenu article L.212-1 du Code de commerce, depuis le 10 février 2016).
A cet égard, aux termes d’un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne impose aux juridictions nationales d’examiner si la durée laissée aux consommateurs dans un contrat conclu avec un professionnel permet de leurs laisser la possibilité de prévoir des moyens adéquats et efficaces pour procéder au règlement des échéances dues. (Cour de justice de l’Union européenne, 26 janvier 2017, référence N°C-421/14)
Sur le fondement de cette décision, le 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que le délai contractuel de quinze jours imparti par les banques à l’égards de leurs clients emprunteurs n’est pas suffisant et créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de ces derniers. (Cour de cassation, première chambre civile, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la banque Crédit agricole a consenti un prêt bancaire à un emprunteur dont certaines échéances de remboursement du crédit ont été impayées.
La banque a classiquement mis en demeure son client d’avoir à s’acquitter de ses échéances de prêt impayées dans le délai de 15 jours comme le contrat de prêt le prévoyait puis a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement l’emprunteur.
Toutefois, l’emprunteur s’est défendu en invoquant utilement le fait que la clause de déchéance du terme prévue dans son contrat de prêt ne prévoyait pas un délai raisonnable de remboursement et revêtait un caractère abusif.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a considéré que le délai de quinze jours imparti par la banque n’était pas suffisant.
La Haute Cour a ainsi posé le principe selon lequel :
« la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ».
Autrement dit : 15 jours pour payer c’est trop court.
Juridiquement, ce délai créé « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ».
Il découle dorénavant de cet arrêt que les contrats de prêt des banques ne peuvent pas valablement prévoir que le crédit sera résilié passé un délai de 15 jours après la réception d’une mise en demeure de paiement des échéances de remboursement impayées et obtenir son paiement total et immédiat de la part de leurs clients emprunteurs défaillants.
Cet arrêt est donc extrêmement important en pratique pour tous les emprunteurs, puisqu’il leur permet d’invoquer utilement le déséquilibre significatif qu’ils subissent dans leur contrat de prêt afin d’obtenir l’annulation de la déchéance du terme du contrat de prêt bancaire et ainsi échapper aux demandes de remboursement anticipées de leur crédi
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Anthony Bem
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