Contrefaçon de site internet : obligation des juges d'analyser les éléments originaux

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 7 381 fois 0
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Le 12 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel : les juges du fond (c'est à dire de première instance et d'appel), saisis d'une action en contrefaçon de site internet, sont tenus d'analyser les éléments d'identification de ce site combinés qui dans leur ensemble seraient de nature à caractériser l'originalité du site internet contrefait (Cass. Civ. I, 12 mai 2011, N° de pourvoi: 10-17852)

Le 12 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel : les jug

Contrefaçon de site internet : obligation des juges d'analyser les éléments originaux

En l'espèce,  la société Vente-privée.com a assigné en contrefaçon la société PMC distribution devenue Club-privé,  pour avoir reproduit pour les besoins d'une activité concurrente de commerce électronique l'architecture de son site internet.
 
Les premiers juges ont considéré que :

« Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise servile du mode de fonctionnement de son site internet, notamment l'inscription à un club en qualité de membre, le mode de parrainage et l'octroi de bons d'achat, la présentation des tendances de mode, le blog, l'invitation et la bande annonce ; que cependant, le concept de la vente de produits sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre des mécanismes de la propriété intellectuelle, que ce concept se développant en même temps que le commerce en ligne détermine un mode de fonctionnement commun à un certain nombre de sites internet, que la généralisation de ce concept conduit à une convergence de mode de fonctionnement des sites, que le mode de fonctionnement du site de Vente-Privée.com, à l'examen des constats, ne présente pas à cet égard une originalité susceptible de protection ; que Vente-Privée.com reproche à PMC Distribution la reprise quasi-servile du contenu de son site internet, et notamment la page d'accueil, les logos, les menus de navigation, la rubrique « Qui sommes nous », les bandes-annonces, la page web présentant les ventes en cours sur le site internet, la page d'accueil des boutiques, le menu de navigation quasiment identique et quasiment dans le même ordre, la page d'accueil de « Mon Club », la rubrique « Blog », la page web « Mon Compte », les rubriques « Parrainage », « Aide » et « Contact » ; que cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le contenu de ce site, ses rubriques et leurs intitulés se retrouvent dans de nombreux sites et résultent naturellement du concept commercial, qu'ils ne présentent pas de ce fait une originalité susceptible de protection ; que le tribunal dira que les faits litigieux, faute de présenter un caractère d'originalité, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon de droits d'auteur ».

La Cour d'appel de Paris a aussi rejeté la demande au motif que les éléments revendiqués par la société Vente-privée.com combinés dans leur ensemble n'étaient pas de nature à caractériser l'originalité du site internet.

Les juges d'appel parisiens avaient considéré que :

- la présence d'une fenêtre blanche permettant au client de s'identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu'ils ne présentaient, en l'espèce, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif » ;

- la bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel » ;

- « la mise en place d'un espace de dialogue interactif » au moyen d'un blog « atteste tout au plus d'un savoir-faire commercial » ;

- le choix de dominantes de couleurs rose et noir n'était pas « perceptible d'emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d'activité » ;

- « pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d'originalité requis en la cause faute de porter la marque d'un effort personnel de création »

La cour de cassation ne semble pas d'accord avec la position des juges des précédents degrés de juridiction et a « cassé et annulé » l'arrêt d'appel rendu.

En effet, implicitement selon elle, le site internet vente-privee.com doit être regardé comme original au égard :

- aux choix qui président à l'ordonnancement et au titre des rubriques ;

- à la structure globale comprenant des bandes-annonces animées pour présenter les ventes ;

- au blog de discussion entre les responsables du site et les clients,

- à la présentation générale où dominent les couleurs noir et rose,

- aux éléments qui concourent à conférer au site un aspect tout à la fois ludique et sécurisant.

Pour mémoire, l'article 604 du code de procédure civile dispose que : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».
 
De plus et surtout, la Haute Cour a posé une nouvelle règle concernant la contrefaçon de site internet en jugeant que :

« sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d'originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

Ainsi, les sites marchands seront mieux protégés en cas de reproduction quasiment à l'identique de leur propre site internet par des concurrents, qu'il s'agisse de la présentation  :

- de la page d'accueil,

- des fenêtres où introduire les informations relatives à l'identification du client,

- des mentions : mot de passe oublié – devenir membre – qui sommes-nous,

- des onglets situés en partie supérieure,

- du nom des rubriques telles que : Accueil – Mon club – Le blog – Mon compte – Parrainage – Aide – Contact – Mon panier,

- et plus généralement de tous éléments qui sont commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels. 

Il est intéressant de rappeler que le site concurrent poursuivi se défendait en arguant du fait que :

- la bande annonce animée, présentée comme une méthode astucieuse et particulièrement expressive de présenter les ventes et lancer les invitations à y participer ne revêt pas des caractéristiques esthétiques,

- la mise en place d'un espace de dialogue interactif entre les animateurs du site et la clientèle atteste tout au plus d'un savoir-faire commercial mais ne justifie aucunement d'une recherche esthétique empreinte de la personnalité de l'auteur ;

- la prédominance des couleurs rose et noir invoquée comme ne devant rien au hasard mais procédant d'un choix délibéré de nature à identifier le site auprès de la clientèle, n'est pas perceptible d'emblée ni de nature à conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites relevant du même secteur d'activité ;

- pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués par la société Vente-Privée.com sont dénués de pertinence au regard du critère d'originalité requis en la cause faute de porter la marque d'un effort personnel de création.

Pour conclure, un site internet est une œuvre de l’esprit protégé par le droit d’auteur dont le choix de combiner ensemble différents éléments selon une certaine présentation constitue une originalité.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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