L'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que le juge est tenu, “en toutes circonstances”, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ainsi, la procédure exige que les réunions d'expertise judiciaires se déroulent dans le respect du principe du contradictoire en présence de toutes les parties au litige.
De plus, le technicien doit faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner et communiquer son rapport avec ses conclusions motivées.
Dans ce contexte, les parties peuvent exercer un contrôle effectif des opérations notamment en se faisant assister par un autre technicien qu'elles choisissent librement en vertu de l’article 161, alinéa 1er du code de procédure civile.
En effet, les juges déclarent recevables les expertises officieuses réalisées à la demande d'une personne ou d'un organisme privé, indépendamment de toute décision judiciaire (Cass. Civ. II, 18 juin 2009, n° 08-12671).
Surtout, tout au long de la procédure d'expertise, au travers de « dires », les parties peuvent adresser à l'expert leurs observations techniques ou juridiques afin d'attirer l'attention de l'expert sur d’éventuelles erreurs d’appréciation, prendre position sur l'avis de l'expert ou lui permettre d’étayer ses conclusions.
Bien que l’expert ne soit pas tenu de suivre les points de vue d'un dire, il doit cependant y répondre.
Quel que soit le domaine scientifique dans lequel le technicien s'est prononcé, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il appartient donc aux parties de produire aux débats tout document contraire aux rapports d’expertise tel l'avis d'un autre technicien.
Par ailleurs, selon l’article 175 du Code de procédure civile, les parties peuvent soulever la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction tels qu’un rapport d'expertise en raison de :
une violation du principe du contradictoire portant « une grave atteinte aux droits de la défense » (Cass. Civ. II, 24 novembre 1999, n° 97-10572) ;
l’absence d’information du résultat de ses opérations par l’expert afin de les inviter à présenter leurs observations écrites (Cass. Civ. II., 23 février 2005, n° 03-12226).
Les opérations irrégulières peuvent être régularisées ou recommencées si le vice qui les entache peut être écarté.
Dans le cas où le juge constatera la nullité de la mesure confiée au technicien ou à l'expert judiciaire, il pourra :
- soit ordonner une nouvelle mesure,
- soit statuer sans s'appuyer sur l'avis du technicien,
- soit utiliser le rapport, le constat ou la consultation du technicien à titre de simple renseignement.
Pour l'ensemble de ces raisons, les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, doivent assurer un suivi actif des opérations d'expertise et, le cas échéant, faire réaliser des expertises contradictoires, adresser leurs dires ou solliciter la nullité des actes réalisés par le technicien ou l'expert judiciaire.
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Anthony Bem
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