Suite à une faute professionnelle d'un agent ou d'un fonctionnaire, l'administration saisit le conseil de discipline par un rapport écrit qui précise les faits reprochés au fonctionnaire ou à l’agent ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
La saisine du conseil de discipline est accompagnée d’un rapport indiquant clairement les faits reprochés et les circonstances.
Ce rapport est établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination) et communiqué au fonctionnaire.
Le fonctionnaire a le droit de présenter devant le Conseil de Discipline des observations écrites ou orales, le droit de se faire assister par l'avocat de son choix, le droit de citer des témoins, etc …
Les sanctions qui peuvent être prononcées ou proposées au conseil de discipline par l’autorité de nomination sont, dans l'ordre de gravité :
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L’avertissement
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Le blâme
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La radiation du tableau d’avancement
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L’abaissement d’échelon
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L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
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Le déplacement d’office
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La rétrogradation
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L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans
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La mise à la retraite d’office
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La révocation.
Aux termes de son avis, le Conseil de Discipline peut prononcer une des sanctions précitées ou l’absence de toute sanction.
Cet avis est ensuite transmis à l’autorité disciplinaire qui n’est toutefois pas liée par l’avis.
Cependant, si elle l’écarte, elle doit communiquer ses motifs au Conseil de Discipline.
Par ailleurs, de nombreux vices sont susceptibles d'affecter la saisine et la décision du conseil de discipline.
La décision de sanction peut faire l'objet :
- dans certains cas, d'un recours dans le mois suivant la date de sa notification devant :
- la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État,
- le conseil de discipline de recours, situé auprès du centre de gestion, dans la fonction publique territoriale,
- la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
- dans tous les cas, d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans les 2 mois suivant la date de sa notification.
En cas de recours devant les commissions de recours des conseils supérieurs de la fonction publique ou devant le conseil de discipline de recours, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification :
- de l'avis de rejet du recours par ces instances de recours,
- ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire après avis de ces instances.
Dans tous les cas, les recours ne sont pas suspensifs : les sanctions prononcées sont immédiatement applicables.
Ainsi, le juge administratif peut être saisi d’un recours afin de contrôler le respect des règles par les conseils de discipline.
Ce contrôle est double puisqu’il porte tant sur la légalité externe (1) que sur la légalité interne (2) du conseil de discipline.
1) Le contrôle de la légalité externe de la décision de sanction par le juge
Le contrôle de la légalité externe par le juge est un contrôle relatif à :
- La compétence de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. La compétence de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est fixée par les dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ». En cas de détachement du fonctionnaire, la compétence disciplinaire appartient à l’autorité disciplinaire du cadre d’origine (Conseil d’Etat, 22 octobre 1954, Bourigeard) et, en cas de mesures de suspension ou conservatoire à l'encontre du fonctionnaire détaché, à l’administration de détachement (Conseil d’Etat, 6 / 3 SSR, du 9 octobre 1968, 70886)
- La procédure de consultation du conseil de discipline,
- L’information correcte du fonctionnaire ou de l’agent poursuivi, à savoir : dans le délai de 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, du 10 novembre 1994), cette lettre d’information devant indiquer clairement qu’une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée à son encontre ainsi que la nature et la formulation des griefs retenus contre lui (Conseil d’Etat, 1ère sous section, 10 mars 1989, n°66319) ainsi que l’ensemble des droits dont celui d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier et de tous les documents annexes et celui de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs dont un avocat (Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, 26 juin 1996, n°135453).
- Le respect des droits de la défense du fonctionnaire ou de l’agent : respect du principe du contradictoire, droit à la défense par un avocat, droit à la communication du dossier administratif conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui dispose que : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d’être l’objet d’une sanction disciplinaire ». En outre, l’article 19 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « (...) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes(...) » ;
- Les modalités de consultation du conseil de discipline ;
- La composition du conseil de discipline (CE, 23 mars 1962, REVERS) : Sauf disposition dérogatoire, le conseil de discipline est constitué de tout ou partie des membres de la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du fonctionnaire poursuivi, compte-tenu de sa catégorie et de son grade. Pour siéger valablement, le conseil de discipline doit compter, à l'ouverture de la séance, un nombre minimum de membres présents. À défaut, la séance est reportée.
- La qualité des membres du conseil de discipline, leur impartialité (CE 20 janvier 1960, MAZIERES), le quorum, les conditions de déroulement de la séance, de tenue des débats, d’audition de témoins cités ou d’experts etc … ;
- L’organisation du délibéré et le vote de la sanction : toutes les propositions et décisions du conseil de discipline sont émises à la majorité des membres présents ;
- La forme du procès verbal de séance ;
- La motivation de l’avis et de la sanction infligée par l’administration ;
- Etc ...
2) Le contrôle de la légalité interne par le juge
La vérification de la légalité interne de la décision rendue par le conseil de discipline porte sur la question de la réalité des faits reprochés au fonctionnaire ou à l’agent.
Ainsi, le juge administratif peut être amené à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et vérifier s’ils sont ou non constitutifs d’une faute disciplinaire.
Le cas échéant, le juge administratif tranchera l’appréciation des faits faite par l’autorité disciplinaire et la considérera éventuellement comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi, le contrôle de la légalité interne par le juge est un contrôle relatif à :
- la réalité des faits (Conseil d’Etat, Section, 16 juin 1965, n°62105) ;
- l’existence ou non d’une faute disciplinaire (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, 26 juillet 1985, n°54696) ;
- la vérification que l’appréciation des faits par l’autorité disciplinaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le niveau de la sanction infligée au fonctionnaire ou à l’Agent.
3) Les effets des vices de forme, de procédure et de fond affectant les décisions du conseil de discipline
Si le Tribunal administratif est amené à annuler la sanction prononcée contre un fonctionnaire ou un Agent, l’Administration devra réparer le préjudice subi, dont la perte de revenu en cas d’éviction.
Toutefois, l’annulation de l’éviction, lorsqu’elle est prononcée pour vice de forme ou de procédure alors que la mesure est justifiée au fond, ne donne droit qu’à des indemnités réduites.
L’Administration aura également l’obligation de réintégrer l’Agent si le Juge Administratif annule la décision d’éviction de ce dernier mais également de reconstituer sa carrière.
Cette reconstitution doit conduire à reclasser l’Agent dans la position exacte qu’il occuperait sans l’intervention de la décision annulée.
Concrètement, l’Administration lui restituera les avancements auxquels il avait droit ou pouvait prétendre.
La reconstitution prendra effet à la date de la décision annulée.
Il est important de préciser qu’en cas d’annulation fondée uniquement sur un vice de forme ou de procédure, l’Administration a le droit d’évincer à nouveau l’Agent en retenant les mêmes faits si elle rectifie a posteriori les vices constatés par le Juge Administratif.
L’Administration peut ainsi de nouveau demander au Conseil de Discipline de siéger et le Conseil de Discipline peut de nouveau reprendre la même sanction.
Toutefois, cette nouvelle décision ne pourra rétroagir, c'est-à-dire que sa date d’effet sera nécessairement postérieure à la décision du Juge.
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Anthony Bem
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