En vertu de l’article L. 621-3 du code commerce, le jugement ouvrant la procédure ouvre également une période d’observation d'une durée maximale de six mois.
Cette période d'observation doit donner lieu à un rapport sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, établi par le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un.
En matière de redressement judiciaire, l'article L. 631-15 du code de commerce précise qu'au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure le tribunal ordonne la prolongation de la période d’observation si les capacités de l’entreprise sont suffisantes.
Aux termes de l’article L.631-15 du Code de commerce, le Tribunal de commerce peut à tout moment de la période d’observation du redressement judiciaire prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le Tribunal de commerce peut se saisir d’office ou être saisi par voie de requête de la part du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur ou du ministère public.
En cas de saisine d’office, le Président du Tribunal fait convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice, auquel doit être joint une note aux termes de laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office.
Une seule condition est nécessaire à la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à savoir que le redressement soit manifestement impossible.
Ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle- ci en une procédure de liquidation n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018, N°16-19422).
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Anthony Bem
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