Pour fixer le montant de la prestation compensatoire au profit d’un époux, les juges prennent en compte l'âge de l'époux, sa situation et sa qualification professionnelles, ses revenus ainsi que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
S’agissant de ces deux derniers éléments, les revenus et la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, la cour de cassation a précisé sa position sur leur prise en compte ou non pour le calcul de la prestation compensatoire.
En effet, bien que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que « les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux (…)» (Civ.1re, 16 avr. 2008), la Haute Cour va plus loin sur ce point, dans son arrêt du 6 octobre 2010 (n° 09-12.718), en jugeant que « le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».
Ainsi, la cour de cassation interdit définitivement de prendre en considération le concubinage antérieur au mariage pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En outre, on peut interpréter aussi ce dernier arrêt en ce qu’il confère aux juges du fond la faculté de prendre en considération l'existence d'une éventuelle séparation des époux durant le mariage (séparation de fait ou judiciaire).
Parmi les éléments à ne pas prendre en considération, cette même décision réaffirme que les prestations familiales étant exclusivement destinées à l'enfant n'entrent pas dans le calcul des revenus du créancier pour constater la disparité dans les conditions de vie respectives des époux (Civ. 1re, 6 févr. 2008, n° 07-14.334,).
Dans son second arrêt du même jour, bien que la prestation compensatoire soit fixée en tenant compte, notamment, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la Cour de cassation précise que les juges « n'ont pas à tenir compte des perceptives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari ». (Civ. 1re, 6 oct. 2010, n° 09-10.989).
Enfin, selon l'article 276 du code civil, le juge peut décider « à titre exceptionnel » que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère « lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ».
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Anthony Bem
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