La crise du COVID-19 a impacté de façon considérable le secteur de la restauration en raison de l’impossibilité d’y accueillir du public durant les périodes de confinement.
Si certains établissements de restauration rapide ont pu maintenir leur activité et limiter leur perte de chiffre d’affaire notamment par l’activité de ventes à emporter, certains établissements spécialisés dans la restauration à table et débits de boissons, ont pu connaître des pertes importantes de chiffre d’affaires et des difficultés financières.
Afin de se protéger des risques de pertes d’exploitation, les professionnels et les commerçants ont pu, parfois sans le savoir, souscrire une garantie financière contre les pertes d’exploitation auprès de leur assureur.
Néanmoins, comme à l’accoutumé, les assureurs ont vainement tenté de se prévaloir des clauses d’exclusion pour tenter d’échapper à leur obligation d’indemnisation de leurs assurés.
Or, pour être valables, les clauses d’exclusions doivent répondre à des conditions de validité tant de fond que de forme.
Ainsi, les clauses d’exclusions doivent se détacher du reste du texte, c'est-à-dire, être mise en évidence par le choix de la couleur, de la taille ou de la police des caractères, … afin de respecter les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
De plus, les clauses d’exclusions doivent être formelles et limitées, en ce sens que la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude selon l’article L.113-1du code des assurances).
Enfin, les clauses d’exclusions ne pas doivent priver de sa substance l’obligation essentielle du contrat d’assurance au risque d’être réputée non écrite en application de l’article 1170 du code civil.
Or, en pratique, il est fréquent de constater que les assureurs invoquent ces clauses pour tenter d’échapper à leur obligation de garantie à tel point que les tribunaux ont pu considérer que ces comportements sont abusifs.
Dans l’affaire jugée le 11 février 2021 par le Président du tribunal Judiciaire de Paris, la compagnie d’assurance Groupama a conclu un contrat garantissant les pertes d’exploitation d’un restaurant.
Le contrat garantissait les conséquences des dommages résultant « d’une fermeture l'établissement sur l'ordre des autorités administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants : (…) de maladie contagieuse ou d'épidémies». (TJ Paris, ord. réf., 11 février 2021, n° 21/50243)
Groupama a tout de même refusé d’indemniser le restaurateur aux motifs qu’il n’avait pas au préalable justifier des éléments comptables faisant état des ventes à emporter réalisées pendant la période du premier confinement.
Cependant, le Président du tribunal judiciaire a considéré que « la restauration à emporter n’a pu générer, en raison des circonstances, que des revenus sporadiques insusceptibles de modifier substantiellement son droit à indemnisation ».
De plus, le Président du tribunal judiciaire a considéré que le refus de versement des indemnités par l’assureur est caractéristique de mauvaise foi et constitue, une résistance abusive qui place le restaurateur dans une situation financièrement dégradée et lui cause manifestement un préjudice.
Ainsi, la société Groupama a été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A cet égard, le Président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Groupama à verser une provision indemnitaire d’un montant de 15.000 € afin d’indemniser l’assuré au titre de la résistance abusive du refus d’indemnisation dont il a été victime de la part de l’assurance.
Cette décision démontre, d’une part, la tendance naturelle des compagnies d’assurance à ne pas vouloir prendre en charge des sinistres et, d’autre part, la possibilité actuellement favorable pour les assurés d’obtenir judiciairement la condamnation de celles-ci afin d’obtenir la reconnaissance de leurs droits et la prise en charge de leur garantie.
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Anthony Bem
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