Crédit / Prêt : obligation d'information du TEG et des intérêts par la banque

Publié le 23/06/2013 Vu 5 913 fois 0
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Le législateur protège les consommateurs en précisant la liste des informations et des mentions qui doivent obligatoirement être indiquées dans une offre de prêt, tel un contrat de crédit immobilier, de la part d'un établissement financier ou bancaire.

Le législateur protège les consommateurs en précisant la liste des informations et des mentions qui doivent

Crédit / Prêt : obligation d'information du TEG et des intérêts par la banque

Selon l’article L. 312-8 du Code de la Consommation, l’offre de prêt bancaire doit mentionner :

1°préciser l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;

2° mentionner la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, prévoir un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, être accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

3° Indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

4° Enoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

4° bis Mentionner que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance ;

5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation selon lequel « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ».

S’agissant de la détermination du taux effectif global du prêt (TEG), l’article L 313-1 du Code de la Consommation dispose que :

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié ».

En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, l'absence d'une des mentions prévue à l’article L. 312-8 précité peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts pour la banque

A cet égard, la Cour de Cassation juge que le non-respect de ses obligations légales par un établissement financier ou bancaire sur le TEG applicable permet au client de faire valoir la déchéance du droit au paiement des intérêts à l’encontre de cet établissement (Cass. Civ. I, 30 septembre 2010, N° de pourvoi: 09-67930).

Ainsi, toute proposition de crédit immobilier ne respectant pas ces éléments nécessaires à la bonne information du client peut être sanctionnée judiciairement.

Cependant, l’appréciation de la validité d’une offre de prêt au travers du calcul de son T.E.G est difficile pour le profane est nécessite souvent l'intervention d'un avocat spécialisé en droit bancaire pour ce faire.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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