En l’espèce, Monsieur X et son épouse, estimant ne pas résider en France, ont déposé des déclarations communes de revenus au centre des impôts des non-résidents mentionnant le montant de leurs revenus fonciers de source française.
Leur foyer fiscal a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur ces années, de la part de l’administration fiscale française.
Monsieur X, exerçant en nom propre une activité de conseil aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale française, estimant que les époux devaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France pour la totalité de leurs revenus, leur a notifié des redressements dans les catégories des revenus fonciers s'agissant des loyers perçus de source française, des bénéfices non commerciaux ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux résultant des activités de conseil et d'agent d'affaires, et des revenus d'origine indéterminée procédant de crédits bancaires non justifiés.
Dans ce contexte, Monsieur X a demandé au juge administratif de constater sa domiciliation fiscale en Suisse afin d’échapper au paiement de l’impôt en France, sur le fondement de la convention conclue entre la France et la Suisse, le 9 septembre 1966, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Pour mémoire, l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 dispose que :
« 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsqu'une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun d'eux, elle est considérée comme résident de l'état contractant dont elle possède la nationalité ».
Le tribunal administratif de Paris a jugé que Monsieur X, bien que travaillant en Suisse et ayant fondé une nouvelle famille avec sa compagne, avait conservé au cours des années en litige son foyer fiscal en France, pays de résidence de son épouse.
La cour administrative d'appel de Paris a maintenu la domiciliation fiscale en France de Monsieur X.
Devant le Conseil d’Etat, Monsieur X faisait valoir que, pour statuer sur sa domiciliation fiscale, la cour d’appel s'est fondée sur des informations relatives à l'emploi présumé de sa compagne, notamment à son lieu de travail,
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel, pour erreur de droit, en jugeant que :
« après avoir jugé que M. B devait être réputé avoir conservé son foyer en France pendant les deux années en litige et était, dès lors, en principe, passible de l'impôt sur le revenu en France, sauf à établir son droit à se prévaloir de la qualité de résident helvétique au sens des stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, la cour a écarté, pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, de cette convention, le critère du foyer permanent, lequel ne pouvait être attribué à l'un ou à l'autre des deux Etats, puis retenu celui de la nationalité et, par suite, a jugé que le requérant devait être assujetti, comme résident de France, à l'impôt sur le revenu à raison des revenus générés par l'activité professionnelle qu'il exerçait en Suisse.
… la cour a jugé que M. B devait être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits tant avec la France qu'avec la Suisse, sans que son foyer permanent puisse être attribué à l'un ou l'autre de ces Etats, et qu'au regard de sa seule nationalité française, il devait être regardé, en vertu du c) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention précitée, comme résident de France ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas examiné la situation du contribuable en faisant application des critères successifs énoncés au paragraphe 2 de cet article et notamment du critère mentionné au b) relatif au lieu de séjour habituel ».
Ainsi, la plus haute juridiction administration française a censuré l’arrêt d’appel en considérant que les juges doivent examiner la situation du contribuable faisant l’objet d’un contrôle fiscal, en faisant application des critères successifs énoncés au paragraphe 2 de l’article précité et notamment le lieu de séjour habituel.
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Anthony Bem
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