La commission de surendettement des particuliers près la banque de France suivantes peut prendre :
1) un plan conventionnel de redressement :
C'est un accord conventionnel de redressement élaboré par la commission, en discussion entre le débiteur et les créanciers.
Dès lors, si un seul des créanciers ou le débiteur refuse le plan, il ne peut être mis en place.
Le plan peut prévoir :
- un report ou rééchelonnement des dettes
- des remises de dettes
- une réduction ou une suppression du taux d’intérêts
- une consolidation, création ou substitution de garantie
- l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette (ex : mise en vente d’un bien immobilier, d’un véhicule automobile, déménagement dans un appartement moins coûteux etc)
- l’abstention de réalisation d’actes aggravant son insolvabilité.
La durée totale de ces mesures (un plan ou plusieurs plans successifs ou modificatifs) est au maximum de sept ans.
Cependant, aucune durée maximale n’est prévue par la loi si un plan d’une durée supérieure à sept ans permet :
- soit de rembourser un prêt immobilier contracté pour l’achat de la résidence principale et d’éviter sa vente ;
- soit de rembourser la totalité des dettes en évitant de vendre sa résidence principale.
2) des mesures imposées et/ou recommandées
Elles peuvent être arrêtées après échec d’un plan conventionnel de redressement.
Dans ce cas, la commission informe le débiteur de l’échec du plan, et le débiteur peut, dans un délai de 15 jours, demander le bénéfice de mesures imposées ou recommandées.
Si le débiteur ne sollicite pas ces mesures, la procédure s’achève et les procédures d’exécution forcée peuvent reprendre.
Ces mesures doivent être sollicitées si la situation du débiteur ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et qu’un plan conventionnel ne paraît pas envisageable.
Les mesures imposées sont celles que la commission peut imposer en tout ou partie.
Il s'agit des mesures suivantes :
- le rééchelonnement ou le report du paiement des dettes pour une durée maximale de 7 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours (ou qui restait à courir avant la déchéance du terme du prêt)
- l’imputation des paiements en priorité sur le capital
- la réduction du taux d’intérêts qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige (le taux ne peut être supérieur au taux légal)
- la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
A l’issue d’une période de suspension, le débiteur peut ressaisir la commission, dans un délai de trois mois de la fin de la suspension.
La commission peut prescrire de nouvelles mesures, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Comme pour le plan conventionnel, la durée totale maximale des mesures est de 7 ans sauf si elles permettent :
- soit de rembourser un prêt immobilier contracté pour l’achat de la résidence principale et d’éviter sa vente
- soit de rembourser la totalité des dettes en évitant de vendre sa résidence principale.
Les mesures recommandées peuvent être proposées après échec d’un plan conventionnel de redressement, ou immédiatement si la situation du débiteur ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes.
La commission peut recommander tout ou partie des mesures suivantes :
- la réduction du montant restant dû sur des prêts immobiliers relatifs à un bien vendu amiablement ou par vente forcée, éventuellement combiné avec des mesures imposées
- l’effacement partiel des créances combiné avec des mesures imposées (sauf créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques) outre l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ces mesures sont notifiées par la commission au débiteur et aux créanciers connus.
En l’absence de contestation, les mesures imposées s’imposent aux parties.
Les créanciers concernés par ces mesures ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Si elles sont combinées avec des mesures recommandées, elles ont force exécutoire après homologation par le juge.
Les mesures ne s’imposent pas aux créanciers non signalés par le débiteur et non connus de la commission.
Dès lors, les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée dans les mesures peuvent procéder au recouvrement forcé de leur créance.
Je suis à votre disposition pour toutes informations et actions en cliquant sur "Services" en haut de page.
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com