L’article 1128 du code civil pose un principe ancien de plus de 200 ans selon lequel « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ».
De cet article, gardons simplement à l'esprit qu'il faut distinguer entre les choses hors commerce et celles susceptibles de faire l’objet de contrats.
En outre, l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements en ce qu'il dispose que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés [CNIL] ».
Ainsi, la loi précitée impose de déclarer préalablement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés tous traitements automatisés de données à caractère personnel.
A cet égard, il est important de souligner qu'il n'est aucunement prévu que le fichier en lui-même ne pourrait être cédé à défaut de déclaration CNIL.
Les juges vont donc ajouter à la lettre de la loi de 1978 puisque celle-ci ne sanctionne pas le fichier en lui même en cas de non déclaration préalable.
En l'espèce, une société a constitué un fichier informatisé composé de 6.000 clients.
La société auteur du fichier clients l'a cédé à un particulier.
Mais l'acheteur a découvert que ce fichier n'avait pas été déclaré à la CNIL, conformément à l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 précité.
Il a donc assigné son acheteur en nullité de la vente.
Dans un premier temps, l’acquéreur a été débouté de sa demande par les premiers juges et la Cour d’appel de Rennes.
Cependant, la cour de cassation a donné droit à la demande d'annulation car le fichier de clientèle aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (la CNIL) et ne l’avait pas été.
Ainsi, la cour de cassation a jugé que :
« tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par conséquent, en l’absence de déclaration du fichier clients auprès de la CNIL, la vente portant sur ce fichier est nulle en raison de l’illicéité d’objet du contrat.
Il est intéressant de relever que les juges ont considéré que la déclaration CNIL conditionne " l'entrée dans le commerce juridique " du fichier de traitement automatisé, c'est à dire sa possibilité d'être cédé.
En conclusion, préalablement à l'acquisition d'un fichier clients, il est vivement recommandé à son acquéreur de vérifier que la déclaration à été faire à la CNIL pour pouvoir le revendiquer juridiquement et l'exploiter commercialement.
Réciproquement, les propriétaires de tels fichiers doivent les déclarer avant de pouvoir les céder.
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Anthony Bem
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