Décret du 01.09.2011 sur la procédure d'apposition de scellés après l'ouverture d'une succession

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 26 665 fois 0
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Un décret du 1er septembre 2011, n° 2011-1043, relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession organise la procédure applicable pour ces mesures. Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s’imposent après le décès d’une personne. Ces mesures peuvent trouver leur nécessité selon le contexte conflictuel entre les héritiers ou en prévision de tout conflit avec des tiers.

Un décret du 1er septembre 2011, n° 2011-1043, relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouvertur

Décret du 01.09.2011 sur la procédure d'apposition de scellés après l'ouverture d'une succession

Nous envisagerons ci-après :

- La procédure de demande de mesures conservatoires (articles 1304 et suivants du code de procédure civile ) (I) ;

- Les différentes mesures conservatoires (II) ;

- L’apposition de scellés (articles 1307 et suivants du code de procédure civile) (2.1) ;

- La levée des scellés (articles 1316 et suivants du code de procédure civile) (2.2) ;

- L’état descriptif du mobilier (articles 1323 du code de procédure civile) (2.3).

 

I – La procédure de demande de mesures conservatoires (articles 1304 et suivants du code de procédure civile modifiés)

Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s’imposent après le décès d’une personne.

Ces mesures peuvent trouver leur nécessité selon le contexte conflictuel entre les héritiers ou en prévision de tout conflit avec des tiers.

Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l’apposition des scellés ou l’état descriptif.

Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Lorsqu’un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.

L’article 1305 du code de procédure civile prévoit désormais que :

« Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

1° Par le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;

2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ;

4° Par le ministère public ;

5° Par le propriétaire des lieux ;

6° Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe ;

7° En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie ».

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.

Le demandeur à la mesure est invité par l’huissier de justice à assister à l’apposition des scellés ou, s’il n’entend pas s’y rendre, à lui remettre les clés s’il les détient.

 

II – Les différentes mesures conservatoires

Nous envisagerons ci-après les différentes mesures conservatoires :

- L’apposition de scellés (articles 1307 et suivants du code de procédure civile) (2.1) et la levée des scellés (articles 1316 et suivants du code de procédure civile) (2.2) ;

- L’état descriptif du mobilier (articles 1323 modifié du code de procédure civile) (2.3).

 

2.1 - L’apposition de scellés (articles 1307 et suivants du code de procédure civile modifiés)

L’huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l’apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.

Lorsque les locaux sont fermés, l’huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n’en demande pas l’ouverture.

Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l’huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

L’huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l’apposition, l’huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

L’huissier de justice doit recueillir l’acceptation de la personne qu’il établit gardien.

S’il est découvert un testament, l’huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d’un notaire.

S’il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

L’huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s’il n’y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d’un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l’apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l’huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture.

Si, lors de l’ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l’huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l’huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s’il n’y en a pas, les conserve.

Le procès-verbal d’apposition des scellés est signé et daté par l’huissier de justice. Il comprend :

1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l’huissier de justice opère ;

2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

5° L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

6° La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 du code civil ;

7° L’indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;

8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.  

2.2 - La levée des scellés (articles 1316 et suivants du code de procédure civile modifiés)

La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition, et par l’administration chargée des domaines lorsqu’elle a été chargée de gérer la succession.

Le requérant présente à l’huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l’apposition et les personnes devant être appelées à l’inventaire en application de l’article 1329 du code de procédure civile ainsi que, le cas échéant, l’administration chargée des domaines.

L’huissier de justice fixe le jour et l’heure où il sera procédé à la levée des scellés.

Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l’huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1329 du code de procédure civile.

L’huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.

Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé. 

Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l’huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l’inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l’article 1333 du code de procédure civile.

Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l’huissier de justice. Il comprend :

1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l’huissier de justice du jour et de l’heure de la levée ;

2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

4° La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers ou, s’ils ne le sont pas, l’état des altérations ;

5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

6° L’indication de l’auteur de l’inventaire.

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l’inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

En cas de nécessité, l’huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu’aura été accomplie l’opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

L’huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

2.3 - L’état descriptif du mobilier

Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l’article 1313 du code de procédure civile ne justifie pas une apposition des scellés, l’huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés.

S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l’huissier de justice en dresse un état descriptif.

Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l’huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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