Les technologies contemporaines permettent d'envisager de nombreuses possibilités d'utilisation frauduleuses des moyens de paiement.
Hier le téléphone, aujourd'hui les spam, SMS et e-mails permettent d'hameçonner facilement, de plus en plus, de victimes potentielles de détournements de fonds.
Le 25 octobre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le cas d’une personne qui avait :
- transmis ses coordonnées bancaires, par courriel, à une personne se présentant, sous une fausse identité, comme son opérateur téléphonique ;
- les afin de valider un paiement, dont elle n’était pourtant pas l’auteur, après avoir reçu sur son téléphone portable deux messages à cet effet.
Le client a aussitôt fait opposition sur à sa carte bancaire auprès de sa banque.
En vain, des sommes ont été indument prélevées sur son compte bancaire.
Il a demandé le rembourser les sommes indument prélevées sur son compte.
Le juge de proximité de Calais a dans un premier temps donné raison au client en considérant qu’il ne pouvait lui être reproché un manque de vigilance excluant la responsabilité de la banque.
Ainsi, la banque a été condamnée à rembourser la somme prélevée et à indemniser le client des préjudices subis.
Le 25 octobre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé et annulé le jugement.
En effet, la Cour de cassation a jugé que :
« le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale » (Cour de cassation, Chambre commerciale du 25 octobre 2017, pourvoi n°16-11.644 ; Caisse de crédit mutuel de Calais / Mme X.)
La Cour de cassation considère que le client aurait légitimement pu se douter que le courriel n’émanait pas réellement de son opérateur téléphonique en ce que :
- il s’agissait d’un spam ;
- aucun nom d’expéditeur ni de destinataire ne figurait dans le courriel ;
- le numéro de facture indiqué était erroné ;
- la banque alertait régulièrement les utilisateurs de ce genre de pratiques.
Au travers d’une interprétation a contrario de cette décision, il convient de garder en mémoire que la banque est en principe tenue d’une obligation de remboursement des sommes prélevées indument, sauf en présence de négligence grave de la part du client.
Le détournement des coordonnées bancaires peut donc être imputable au client lorsque ce dernier manque de prudence notamment s’agissant des auteurs des SPAM et SMS demandant des renseignements personnels et confidentiels.
En pratique, ce type de décision impose aux clients des banques le respect d’une obligation de vigilance et implique la vérification de l’identité des auteurs de demandes d’informations personnelles et bancaires.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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