En principe, une banque ne peut pas demander le remboursement intégral et immédiat d’un prêt à un emprunteur avant le terme prévu contractuellement.
Concrètement, le terme est la date fixée dans le contrat de prêt qui correspond à la durée totale des échéances de remboursement du crédit, c’est-à-dire à la durée du prêt.
Il convient de se poser la question de savoir si la déchéance du terme d’un prêt peut également rendre la personne caution du remboursement de ce prêt automatiquement tenue au paiement de la totalité du montant de la dette garantie.
Une caution peut en réalité utilement se défendre grâce à l’argument juridique de l’absence de déchéance du terme notifiée valablement à son encontre en cas d’appel en garantie par la banque.
En pratique, la déchéance du terme est la sanction prononcée contre un emprunteur qui ne respecte pas ses engagements de remboursement de prêt.
Cette sanction consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme.
Elle entraine l’exigibilité immédiate de la dette.
Or, le 30 octobre 1984, la Cour de cassation a jugé que :
« la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 octobre 1984, pourvoi n°82-14.062)
La déchéance du terme du prêt de l’emprunteur ne peut donc pas être opposée à la caution, sauf si une clause du contrat de cautionnement prévoit expressément une renonciation au bénéfice d’un terme.
De plus, en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, le 15 juin 2011, la Cour de cassation a jugé que :
« la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ... » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2011, pourvoi n°18-10.850)
Dorénavant, l’article 1305-5 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est venu consacrer le principe que :
« La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée à l’encontre d’un débiteur est une sanction personnelle qui ne peut pas s’étendre à ses coobligés, ou aux cautions, sauf clause contraire expresse prévue dans le contrat de cautionnement.
La caution peut donc utilement se défendre de ce chef contre une banque prêteuse ou un créancier qui lui réclamerait immédiatement le paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur ou l’emprunteur principal du fait de la déchéance du terme.
Enfin, il convient de garder en mémoire que cet argument est l'un des nombreux moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement, qui bénéficient en réalité d'une vingtaine de possibilités de se défendre face à une banque ou un créancier poursuivant.
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Anthony Bem
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