La notion d’acte anormal de gestion permet à l’administration fiscale de tenter de justifier la proposition de rectification ou de redressement fiscal d’une entreprise.
En principe, un exploitant commercial est juge de l’opportunité de sa gestion et l’administration ne peut se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise.
Ainsi, l’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion interne des entreprises et nul n’est contraint de tirer de la gestion d’une entreprise le profit le plus élevé possible.
Des opérations objectivement négatives pour l'entreprise, mais entrant dans l'objet social ne sont pas des actes anormaux de gestion.
A titre d’exemple, un exploitant peut, sans que son choix soit critiquable, décider de financer un investissement par l’emprunt (générateur de charges financières) plutôt que par ses fonds propres.
Ces principes sont les corollaires de la liberté d’entreprendre.
La question est concrètement de savoir si l’administration fiscale est fondée à considérer que certaines opérations ne lui sont pas opposables car elle estime qu'elles n'auraient pas du être faites par l'entreprise.
Pour ce faire, la Haute juridiction administrative, le conseil d’Etat a développé la théorie de l’acte anormal de gestion.
L’acte anormal de gestion est constitué lorsqu’une dépense prise en charge par la société est contraire à son intérêt propre ou lorsque celle ci renonce à une recette sans être justifié par l’intérêt de la société.
L’acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l’administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l’entreprise (CE, Assemblée Plénière, du 27 juillet 1984, n° 34588).
Un acte anormal de gestion est celui qui est accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer (CE, section, 10 juillet 1992, n° 110213 et 110214).
S’y ajoute une intention consciente dont l’existence est présumée lorsque le vendeur et l’acquéreur sont liés par des relations d’intérêts ou particulières (CE, 9è sous section, 27 janvier 1989, n° 614227).
Conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.
Aux termes d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation (CE 29 juin 1988, n° 50020).
L'article 39-1 du code général des impôts dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent, notamment, être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à une gestion normale de l'entreprise.
Les dépenses qui bénéficient, en fait, aux dirigeants ou associés ont un caractère de libéralité, exclusif de la gestion normale de l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune contrepartie au profit de l'entreprise (CE 3 février 1986, n°46805).
L’article 39-4 du code général des impôts dispose que :
« qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les charges résultant de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que l’entretien de ces résidences »
Ces dispositions sont applicables aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que leur entretien.
Enfin, il convient de souligner que la qualification juridique d'acte normal de gestion est indépendante de la licéité de l'opération de sorte qu’une opération sanctionnée pénalement peut être considérée comme acte normal de gestion (exemples : versement de commissions en vue d'obtenir un marché ; amendes pour violation des règle de la concurrence).
L’appréciation de la normalité ou de l’anormalité d’un acte de gestion n’est pas seulement liée aux dépenses et charges générées mais à son utilité dans l’intérêt de la société.
Dans ce contexte, il ressort que la contestation d’un redressement fiscal fondé sur un acte anormal de gestion doit être juridiquement argumentée et justifier en tenant compte des spécificités de chaque entreprise.
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Anthony Bem
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