Définition de l’honorabilité professionnelle et ses effets sur l’interdiction d’exercer une activité

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 43 608 fois 0
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L'honorabilité conditionne l'accès de quelques professions. Le présent article a pour objet de définir ce concept juridique et au travers de la réglementation applicable aux métiers du transport routier de personnes ou de marchandises de dresser les conditions pour que cette condition fasse défaut.

L'honorabilité conditionne l'accès de quelques professions. Le présent article a pour objet de définir ce

Définition de l’honorabilité professionnelle et ses effets sur l’interdiction d’exercer une activité

1) Définition de l'honorabilité professionnelle

 De nombreuses activités commerciales, artisanales et industrielles, ainsi que certaines professions libérales sont soumises à une autorisation d’établissement préalable.

Pour obtenir cette autorisation d’établissement, la personne chargée de la gestion, de la direction, l’actionnaire ou l’associé majoritaire de l'entreprise, peuvent avoir notamment à justifier de leur honorabilité professionnelle.

L’honorabilité vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

2) L’honorabilité professionnelle comme condition d''exercice de la profession de transporteur de personnes ou de marchandises ou de loueur

A titre d’exemple,  l'exercice de la profession de transporteur ou de loueur suppose de respecter  la réglementation des transports et impose de satisfaire à la condition d’honorabilité professionnelle pour chacune des personnes suivantes :

  • L'entreprise, personne morale elle-même ;
  • Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
  • Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
  • Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
  • Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
  • Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
  • Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
  • Le gestionnaire de transport de l'entreprise.

Selon le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié par le 28 décembre 2011, une personne ne satisfait pas à la condition d’honorabilité professionnelle lorsqu’elle fait l’objet :

- Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle

- Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :

- infractions aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal (ex : trafic de stupéfiant, abus de confiance),

- infractions aux articles L654-4 à L654-15 du code de commerce (ex : peines complémentaires à la banqueroute telle que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle),

- infractions aux articles L221-2, L223-5, L224-16 à L. 224-18, L231-1, L233-1, L233-2, L234-1, L234-8, L235-1, L235-3, L317-1 à L317-4, L325-3-1, L412-1 et L413-1 du code de la route (ex : conduite d'un véhicule sans détention du permis de conduire, refus de remettre le permis de conduire en raison du retrait de tous les points),

- infractions aux articles L5224-1 à L5224-4, L8114-1, L8224-1 à L8224-6, L8234-1 et L8234-2, L8243-1 et L8243-2, L8256-1 à L8256-8 du code du travail (ex : marchandage, prêt illicite de main d'œuvre, travail dissimulé),

- infractions aux articles L1252-5 à L1252-7 (non-respect de la réglementation relative au transport de matières dangereuses), L3242-2 à L3242-5 (non-respect des règles de la concurrence), L3315-4 à L3315-6, L3452-6, L3452-7, L3452-9 et L3452-10 du code des transports (ex : exercice de l'activité sans autorisation),

- infractions aux dispositions de l'article L541-46-5° du code de l'environnement (non-respect de la réglementation relative au transport de déchets qui peuvent causer des nuisances portant atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement),

- Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

- à l'article R323-1 du code de la route (non respect des obligations de contrôle technique des véhicules),

- aux articles R312-2 à 312-4 du code de la route (non respect des règles relatives au poids total autorisé),

- aux articles 22 et 23 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (non respect des obligations de qualification initiale et de formation continue des conducteurs et non présentation des documents justificatifs),

- à l'article 3, paragraphe III du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 (ex : dépassement des temps de conduite).

Les personnes physiques ci-dessus mentionnées qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations pré-listées.

Les personnes qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de 5 ans doivent apporter la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur si l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les personnes physiques qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions pré-listées.

3) La procédure préfectorale de la perte d’honorabilité dans la profession de transporteur de personnes ou de marchandises ou de loueur

Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste précité, il engage la procédure administrative.

Le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt.

La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours.

Elle a accès au dossier et peut se faire assister ou représenter par un avocat.

Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause.

Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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