L'apport en compte courant d'associé se distingue des apports en capital constitués par :
- les « apports en numéraire » à savoir des liquidités ;
- les « apports en nature », c'est à dire les biens meubles ou immeubles apportés par l'un des associés ;
- les « apports en industrie » tels que les compétences professionnelles ou intellectuelles de l'un des associés.
Ainsi, le capital représente les apports en capital effectués par les associés lors de la constitution de la société.
En effet, les associés reçoivent un nombre de parts sociales du capital de la société en proportion du montant ou de la valeur de leurs apports.
Lors de la vie de la société, il peut arriver que celle-ci ai des besoins de trésorerie que les associés pallient en prêtant des liquidités à la société ou en se substituant à elle dans ses engagements : il s'agira alors d'apports en compte courant d'associés.
Le compte courant d'associés correspond à la situation financière de chaque associé sans tenir compte des apports initiaux enregistrés dans le capital.
Une distinction fondamentale existe entre ces deux types d'apport en ce que :
- la valeur de l'apport en capital est remboursé aux associés qu'en cas de liquidation, de dissolution ou de cession de leurs parts sociales ;
- les apports en compte courant d'associés sont remboursés lorsque la situation financière de la société le permet.
Ainsi, les apports en compte courant d'associés constituent une avance consentie par un associé à la société sans qu'un contrat de prêt ne soit nécessaire.
Concrètement, cette avance est fournie soit par versement de fonds dans la caisse sociale, soit par le maintien à la disposition de la société de sommes à remettre à ses associés ou actionnaires à titre de rémunérations ou de dividendes, par exemple.
Pour les établissements financiers, ce type d'avance constitue des quasi fonds propres et améliorent les capacités de crédit de la société.
En principe, les intérêts dus par la société sont inférieurs aux intérêts pratiqués par les établissements financiers et ont l'avantage d'être déductibles fiscalement.
La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'apport en compte courant d'associé constitue une avance consentie par un associé à la société qui est remboursable à tout moment, en l'absence de convention particulière ou statutaire (Cass. Com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 et Cass. Civ. III, 3 février 1999, n° 97-10.399).
Le 10 mai 2011, la chambre commerciale de Cour de cassation a ajouté que les juges n'ont pas la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt à durée indéterminée tel que le remboursement immédiat de l'apport en compte courant d'associé (Cass. Com., 10 mai 2011, n°10-18749).
Ainsi, l'apport en compte courant d'associé doit, en principe, donner lieu à remboursement immédiat sur simple demande de l'actionnaire ou de l'associé prêteur.
Cette règle connait quelques exceptions :
- L’épouse, même mariée sous le régime de la communauté, ne peut pas demander le remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire (Cass. Civ. I, 9 février 2011, n° 09-68659) ;
- En cas de procédure collective l'associé prêteur doit déclarer sa créance pour pouvoir espérer obtenir son remboursement. A cet égard, il a été jugé que les actionnaires majoritaires et les administrateurs d'une société se faisant rembourser par le liquidateur amiable leurs comptes courants alors qu'ils avaient connaissance que la créance d'un tiers n'avait pas été prise en compte lors de la clôture de la liquidation peuvent être considérés comme fautifs et être tenus in solidum à rembourser au créancier des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la dette de la société à son égard (Cour d'Appel
Le remboursement des comptes courants d'associé peut être aménagé conventionnellement ou être attaqué sur le fondement de la nullité des paiements pour dettes échues, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société (article L. 632-2 du Code de commerce).
S’agissant de l'aménagement conventionnel, la jurisprudence a considéré que la clause tendant à donner à la société débitrice le pouvoir de décider seule et de manière arbitraire de l'exécution de son engagement de remboursement est nulle (CA Paris, 3e ch. A, 25 octobre 2005).
Malgré les nombreuses décisions de justice rendues en la matière pour organiser le droit au remboursement dont dispose chaque apporteur en compte courant d’associé, les contentieux sont relativement fréquents et variés.
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Anthony Bem
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