L'article 2011 du code civil définit la fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Ainsi, la fiducie transfère à un fiduciaire, temporairement et à des fins déterminées, des biens ou des droits du constituant.
L’origine de la fiducie remonte aux croisés pour faire gérer leurs biens durant leur absence.
La fiducie permet d'assurer trois fonctions :
-la gestion d'un patrimoine dans l'intérêt du constituant (fiducie-gestion),
-la constitution d'une sûreté au profit d'un créancier du constituant (fiducie-sûreté),
-la transmission de biens ou de droits à un tiers (fiducie-transmission).
Compte tenu que le législateur français s’est désintéressé de la fiducie durant des siècles, la société française a fini par recourir à des trusts à l’étranger afin de réaliser certaines opérations.
Le trust anglo-saxon permet notamment de transférer un patrimoine à un fiduciaire, qui doit le transmettre, à titre gratuit, à un bénéficiaire au terme prévu (décès du constituant, majorité du bénéficiaire, etc …).
La fiducie a fini par faire officiellement son apparition dans le droit français depuis la loi du 19 février 2007.
Elle peut être un moyen intéressant permettant d’organiser sa succession et d’assurer transmission et la pérennité d'une entreprise lors d'une succession conflictuelle.
Cependant, la fiducie libéralité, c’est-à-dire le contrat de fiducie à titre gratuit, est interdite afin de ne pas contourner l’imposition successorale.
Pour que le contrat de fiducie soit valable, le bénéficiaire de la fiducie, lorsqu'il n'est pas le constituant lui-même, doit pouvoir justifier d'une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui lui seraient transmis par le fiduciaire aux termes du contrat.
Il n'est pas nécessaire que cette contrepartie soit financière.
Une simple prestation de services peut être valable à condition qu'elle corresponde aux avantages consentis au tiers bénéficiaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement au cas par cas l’intention libérale notamment en cas de contentieux entre des héritiers.
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Anthony Bem
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