Définition et sanctions pénales du faux, de l'usage de faux et de la fausse attestation

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Le code pénal comprend de nombreuses dispositions relatives aux différents faux et usages de faux susceptibles d'être réalisés. Les sanctions pénales varient cependant selon les types de faux ou les usages de faux dont il s'agit.

Le code pénal comprend de nombreuses dispositions relatives aux différents faux et usages de faux susceptibl

Définition et sanctions pénales du faux, de l'usage de faux et de la fausse attestation

- Le faux et l'usage de faux

Le faux est légalement défini comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux comme la simple tentative sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

L’altération peut être matérielle (fabrication d’un document, imitation de la signature) ou intellectuelle (énonciation d’éléments contraires à la réalité, ou inexacts).

La jurisprudence a jugé que l’omission peut être retenue pour la qualification pénale du faux (Cass. Crim. 25 janv. 1982).

Par ailleurs, ce faux doit causer un préjudice qui peut se déduire du faux lui-même.

On oublie souvent mais la seule détention frauduleuse d'un faux document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende et la peine de la détention frauduleuse de plusieurs faux documents est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

En outre, le code pénal prévoit des sanctions plus lourdes s'agissant des hypothèses aggravantes ci-après passées en revue.

- Les faux documents publics

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ou l'usage d'un tel faux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende mais ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende lorsque ce faux ou son usage est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ou son usage est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Le faux ou l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225.000 euros d'amende.

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende et ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

- La fausse attestation

Le code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Mais ces dernières peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende ou de cinq ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque la personne exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende ou de cinq ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque la personne exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.

Les sanctions pénales complémentaires

Outre les peines principales précitées, le code pénal a prévu des sanctions complémentaires à l'égard des personnes physiques coupables des infractions précitées, à savoir :

- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale ;

- L'exclusion des marchés publics ;

- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

- L'interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, si l'auteur de l'infraction est étranger.

Enfin, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement et encourent les peines suivantes :

- L'amende au quintuple

- La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

- La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
05/01/2018 08:28

Bonjour!

Mon syndicat, en cours d'année, a modifié la provenance d'un virement bancaire fait par l'agence qui avait gestion de mandat!

Il ne prend pas en compte mon nom pour les virements étant copropriétaire occupant mais le nom du copropriétaire non occupant! Bien que le courrier des appels de fond ne soient établit qu'à mon nom!

Est-ce que cela fait partie de production de faux et usage car cela a été transmit à un juge ?

Merci par avance !

2 Publié par Visiteur
14/05/2018 22:49

Bonsoir,
Qui peut définir le faux et usage de faux en dehors d'un juge.
Faut il porter plainte.
Évidemment, le faux est bien réel. Par exemple, j'ai envoyé un courrier à M. Pascal. Mais M. Pascal ne l'a jamais reçu.
M. Pascal doit il prouver avoir fait parvenir le dit courrier.
Merci

3 Publié par Visiteur
28/06/2018 23:48

Bonsoir,
Quelle est l'entité capable d'enregistrer une plainte pour usurpation de signature d'un particulier portée sur une attestation de fin de travaux éditée par un professionnel?
Police nationale, gendarmerie, tribunal d'instance ???
Quel est le texte qui définit cette attribution?
Merci

4 Publié par Visiteur
28/09/2018 06:17

Bonjour
La législation impose qu’un document médical doit pouvoir identifier le praticien dont il émane. Un organisme qui attribue une allocation en tenant compte d’un avis médical conditionnant cet octroi mais qui ne comporte pas de cachet, pas le nom du praticien mais une signature très simple et de ce fait parfaitement imitable, peut-il réclamer le remboursement de cette allocation ?
Cordialement et Merci pour votre réponse
Bge

5 Publié par Visiteur
30/09/2018 05:35

La multitude d’anomalies, contenue dans le dossier qui nous oppose à un organisme public, m’obsède tellement que cela perturbe mon sommeil qui jusque ces quatre dernières années de procédure, n’était pas du tout un problème pour moi.
Un Tribunal a émis verdict suivant : « Le débiteur des arrérages est la succession, représenté par l’indivision des héritiers, et aucune disposition n’autorise à poursuivre chacun d’entre eux… »
Ma question est la suivante : Un organisme public peut-il outrepasser les lois en laissant se poursuivre une procédure dans 6 autres tribunaux (dont 3 en appels) ?
Cette procédure est apparemment illégale mais de plus surcharge inutilement les tribunaux, très longue (plus de quatre années et demi), très injuste puisque certains héritiers auront gain de cause et d’autres seront déboutés, pénalisant financièrement une ou plusieurs des victimes en les opposant à un avocat de cet organisme tout simplement parce qu’individuellement elles ne peuvent pas payer un avocat alors que si l’action avait été collective, elles auraient eu moins de frais en participant collectivement aux honoraires d’un avocat pour se défendre.
Merci pour vos réponses.

6 Publié par Visiteur
30/09/2018 05:40

Bonjour
Je n'ai pas mettre un terme de salutation sur le message précédent car je pensais pouvoir le corriger avant l'envoi définitif.
Cordialement

7 Publié par Visiteur
30/09/2018 05:42

Bonjour
La multitude d’anomalies, contenue dans le dossier qui nous oppose à un organisme public, m’obsède tellement que cela perturbe mon sommeil qui jusque ces quatre dernières années de procédure, n’était pas du tout un problème pour moi.
Un Tribunal a émis verdict suivant : « Le débiteur des arrérages est la succession, représenté par l’indivision des héritiers, et aucune disposition n’autorise à poursuivre chacun d’entre eux… »
Ma question est la suivante : Un organisme public peut-il outrepasser les lois en laissant se poursuivre une procédure dans 6 autres tribunaux (dont 3 en appels) ?
Cette procédure est apparemment illégale mais de plus surcharge inutilement les tribunaux, très longue (plus de quatre années et demi), très injuste puisque certains héritiers auront gain de cause et d’autres seront déboutés, pénalisant financièrement une ou plusieurs des victimes en les opposant à un avocat de cet organisme tout simplement parce qu’individuellement elles ne peuvent pas payer un avocat alors que si l’action avait été collective, elles auraient eu moins de frais en participant collectivement aux honoraires d’un avocat pour se défendre.
Merci pour vos réponses.

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