Le 3 février 2020, la cour d'appel de Colmar a jugé que la demande en paiement ne peut pas être introduite au-delà du délai de garantie  de cinq ans, à compter de la date de l’expiration de l’engagement de caution  (cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 3 février 2020, n° 17/04204)
En l’espèce, une société en formation a souhaité acheter un fonds de commerce de débit de boissons.
Cette dernière a contracté pour ce faire, auprès de la banque Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL), un prêt assorti de plusieurs garanties, en l’espèce le cautionnement solidaire du brasseur (Heineken), lui-même cautionné solidairement par les dirigeants du bar et leurs épouses.
Ainsi, l’acte portant cession du fonds de commerce, comprenait aussi le contrat de prêt, un contrat de fourniture exclusive de bières et un acte de cautionnement personnel de plusieurs cautions en garantie du bon remboursement au brasseur des sommes dues si la société n’y satisfaisait pas elle-même.
A la suite de plusieurs échéances de remboursement du prêt impayées par le bar, le brasseur, caution principale, a désintéressé la banque par le paiement des échéances de prêt impayées ainsi que du montant du capital restant dû.
Une quittance subrogative a été établie par la banque au profit du brasseur afin d’attester du bon règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt et pour qu’il puisse venir aux droits de la banque dans le recouvrement de ces sommes.
La société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire et le brasseur a assigné en référé les sous-cautions, personnes physiques.
Comme le juge des référés n’a pas donné raison au brasseur, ce dernier a alors cru devoir saisir au fond le tribunal d’une action dirigée contre les cautions de la société défaillante aux fins d’obtenir leurs condamnations au paiement des sommes versées.
Néanmoins, en défense, les cautions ont notamment invoqué comme argument contre le brasseur, le dépassement du délai de prescription de l’action en justice qui est de cinq ans à compter de la date de la mise en demeure initiale.
Il est de règle que lorsque le cautionnement est donné pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre la caution soit  fixé, non pas au jour où l’obligation principale est exigible mais à la date de l’expiration de l’engagement de la caution.
L’article 2224 du code civil prévoit un point de départ de principe de la prescription d’une action, au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L110-4 du code de commerce a, en suite de l’intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ramené le délai de prescription commerciale à 5 ans.
Or, les obligations de remboursement du prêt n’étaient plus respectées depuis 2007, l’ordonnance disant n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement a été rendue en 2009 et la procédure au fond n’a été introduite qu’en 2015, soit au-delà du délai de garanti de 5 ans tel que prévu dans le cautionnement.
Ainsi, les banques ou fournisseurs ne peuvent agir contre les cautions au-delà du délai de 5 ans à compter de la date d’expiration du délai contractuel de garantie du cautionnement.
Par conséquent, l’action du brasseur a été jugée irrecevable comme prescrite, voire forclose.
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Anthony Bem
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