Pour mémoire, l’article L. 621-48 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause disposait que :
« Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».
En l’espèce, Madame X et Monsieur Y se sont rendus cautions des engagements pris par une association au profit d’une banque.
L’association ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné les cautions en paiement.
Les juges d’appel ont considéré que la déclaration de créance dans la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt le délai de prescription décennale à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Ces derniers ont donc condamné les cautions à payer à la banque les dettes de l’association.
La cour de cassation a confirmé la condamnation des cautions en jugeant que :
« Mais attendu que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'ayant constaté que la [banque] avait déclaré sa créance et que la clôture de la liquidation judiciaire avait été prononcée le 12 septembre 2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de la [banque] n'était pas prescrite lors de l'assignation des cautions le 15 mars 2006 ».
Il résulte de cette décision que la déclaration de créance dans la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt le délai de prescription décennale à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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