Délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute du banquier dispensateur de crédits

Publié le 28/04/2016 Vu 33 287 fois 4
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans quel délai l’action en responsabilité pour faute du banquier dispensateur de crédits peut-elle être engagée contre la banque ?

Dans quel délai l’action en responsabilité pour faute du banquier dispensateur de crédits peut-elle être

Délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute du banquier dispensateur de crédits

Dans un souci de protection des emprunteurs et des cautions, la loi et la jurisprudence mettent à la charge du banquier dispensateur de crédit plusieurs obligations, notamment des obligations d’information, de conseil et de mise en garde.

A titre d’exemple, le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde qui implique que :

- il attire l’attention des emprunteurs et cautions sur les risques de l’opération envisagée ;

- il vérifie que les engagements pris par les emprunteurs et cautions soient bien compatibles avec leurs revenus, situation patrimoniale et capacité financière.

En cas de manquement du banquier à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, l’emprunteur et éventuellement la caution peuvent obtenir la condamnation de la banque pour faute, l’octroi d’une indemnisation des préjudices subis et demander la compensation des dommages et intérêts obtenus avec les sommes dues à la banque.

Cependant, l’action en responsabilité doit être intentée avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans et, pour ce faire, il est nécessaire de connaître la date du point de départ du délai de prescription.

Selon la jurisprudence, le délai de « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ». (Cass. Com., 26 janvier 2010, n°08-18.354)

En d’autres termes, le délai de 5 ans de la prescription de l’action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant.

Dans l’arrêt précité, le point de départ de la prescription correspondait donc à la conclusion du contrat de prêt.

Cependant, des difficultés peuvent se présenter lorsque le dommage dont se prévaut la victime apparait dans le cadre d’un montage financier complexe, tel qu’un contrat de prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie.

Pour mémoire, dans le cadre d’un contrat de prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie, l’emprunteur ne rembourse que les intérêts pendant la durée du prêt, les fonds investis sur l'assurance-vie permettant de rembourser le capital emprunté à l'échéance du prêt.

Le prêt in fine est donc remboursé par le produit d'un contrat d'assurance-vie affecté en garantie de celui-ci.

En présence d’un tel montage, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur pose nécessairement problème.

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles a jugé, le 5 février 2013, le cas d’une personne qui souhaitait acquérir des appartements dans le cadre d’un investissement locatif, dont la banque avait proposé d'emprunter la totalité du prix d'acquisition des appartements au moyen d'un prêt in fine et d'adosser cet emprunt à un contrat d'assurance-vie, sur lequel les disponibilités du client étaient déposées.

Le montage ayant été mis en place, l'emprunteur souscripteur a déposé sur le contrat d'assurance-vie une certaine somme et a ensuite délégué à la banque sa créance au titre du contrat d'assurance-vie et a signé un contrat de prêt.

Par la suite, le client a assigné la banque en responsabilité pour avoir manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en lui proposant un tel montage financier, alors que son besoin de financement se limitait à une somme bien inférieure à celle du montage.

La banque a soulevé la prescription de l'action, le point de départ du délai de prescription de 10 ans devant courir, selon elle, à compter de la date de signature du contrat de prêt et a demandé que le client soit débouté de toutes ses demandes.

Le TGI de Versailles a rejeté l’argumentation de la banque, en jugeant que le dommage était apparu au terme du contrat de prêt, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie devait permettre à l'emprunteur de rembourser l'intégralité de son prêt, de sorte que l'action de ce dernier n'était donc pas prescrite.

En conséquence, la banque a été condamnée pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde sur un montage complexe et particulièrement risqué.

Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur est retardé au jour où l’emprunteur a eu connaissance ou éventuellement au jour où il aurait dû avoir connaissance du dommage résultant de la réalisation d'un risque contre lequel il n'avait pas été mis en garde ou d'un défaut de conseil sur le caractère inadapté du montage au regard de sa situation.

Cette situation est à distinguer de celle où l’on est en présence d’une opération unitaire telle que la conclusion d’un contrat de prêt et où, en cas de manquement par la banque à son devoir de conseil ou de mise en garde, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat (Cass. Com., 26 janvier 2010, n°08-18.354, précité).

Toutefois, aux termes d’un autre arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a retenu une solution relativement différente en considérant que la prescription de l'action en responsabilité pour l'octroi d'un prêt malgré une incapacité manifeste à faire face au remboursement, débute au jour où le dommage s'est révélé à l'emprunteur, soit lors des premières difficultés de remboursement. (Cass. Civ. I, 9 juillet 2009, n° 08-10820)

Pour conclure, il convient de garder en mémoire que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque diffère selon que l’on est en présence d’une opération unitaire telle que la conclusion d’un prêt ou en présence d’une opération plus complexe telle que l’association d’un prêt à un contrat d’assurance-vie.

Il importe dès lors pour les clients souhaitant engager la responsabilité de leur banque d’être assistés d’un avocat spécialisé afin de les conseiller utilement et, le cas échéant, d’introduire l’action en responsabilité dans les délais, sous peine de se voir opposer la prescription et de voir leurs demandes d’indemnisation rejetées.

Je suis à votre disposition pour toutes actions ou informations (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
07/06/2016 23:53

Bonjour Maître,
En cas de pret in fine accordée à une SCI familiale (constituée entre époux), avec un nantissement d'un contrat d'assurance vie au nom de l'un des époux), pourriez-vous préciser le délai de prescription ? Comment il se calcule dans ce cas là ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2016 13:36

Bonjour sciparadis,

Le contentieux du droit bancaire et les actions relatives aux contrats de pret in fine accordés par une banque sont gouvernés par un délai de prescription de deux ans.

Cependant, le délai de l'action peut être de cinq ans s'il s'agit d'une action en responsabilité contre la banque ou en annulation du contrat.

Selon les situations, le point de départ du délai de prescriptions peut varier.

Je vous invite à me contacter en privé si vous souhaitez me consulter sur votre situation personnelle.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par cabenji
01/12/2016 21:10

Bonsoir maitre, je voudrais savoir quelle est la responsabilité de la banque lors de l'ouverture d'un compte indivis par la banque elle même , lors d'une succession alors que l'option choisie était l'usufruit.
bien cordialement

4 Publié par Visiteur
22/09/2017 22:04

Bonsoir.
Dans le cas d une caution bancaire professionnelle acceptée par la banque alors que le cautionnaire n avait pas de revenu à l époque, nous venons d apprendre Que le tribunal a condamné par coutumance le cautionnaire en 2006 Et 2013 à payer les sommes. La banque prétend ne pas avoir trouvé sa trace Alors qu elle paye régulièrement ses impôts qu elle a des factures d énergie a son Nom Et qu elle a même obtenu une Carte de crédit d une autre banque. Que Fait il Faire?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles