A titre liminaire, il est important de savoir que les créances sur les personnes publiques sont soumises à des règles et délais de prescription différents de celles applicables pour les créances de nature civile ou commerciale.
En effet, le délai de prescription des créances contre l'État, les départements, les communes et les établissements publics est de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Ainsi, une créance de l'État constatée le 31 mai 2016 commence à courir le 1er janvier 2017 à zéro heure pour se terminer le 1er janvier 2021 à zéro heure soit le 31 décembre 2020 à minuit.
La prescription est donc en réalité de trois ans fin d’année.
On parle de déchéance quadriennale des créances sur l’Etat.
Toutefois, le délai de prescription ne court pas contre :
- Le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeur ;
- La personne qui peut être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Par ailleurs, un nouveau délai de quatre ans court dans certains cas.
On parle alors de causes d'interruption du délai de prescription.
Le délai de prescription est ainsi interrompu par :
- Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
- Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
- Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
- Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Le cas échéant le nouveau délai de prescription de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision de justice a été rendue.
De plus, les personnes qui disposent d'une créance sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent être relevées en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
Ceci suppose une décision des autorités administratives compétentes, telle une délibération prise respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics.
Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
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Anthony Bem
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