Nous envisagerons ci-après :
- le champ d'application de la prescription biennale (1) ;
- les caractéristiques du délai de prescription (2) ;
- les causes de suspension et d'interruption du délai de prescription (3).
1 - Le champ d'application de la prescription biennale
Les actions dérivant du contrat d'assurance soumises à la prescription biennale sont :
- les actions relatives à l'existence même du contrat d'assurance ;
- les actions en nullité du contrat d'assurance ;
- le droit de contrôle de l'assureur sur la comptabilité de l'assuré notamment pour le calcul de la prime d’assurance en fonction du chiffre d'affaire ;
- les actions en répétition de l'indue intentée par l'assureur contre l'assuré, dès lors qu'elle résulte d'une stipulation du contrat, à défaut ces actions relèvent de la prescription de droit commun ;
- les actions de l'assuré contre l'assureur en exécution du contrat d'assurance ;
- les actions en responsabilité contractuelle de l'assuré contre un manquement de l'assureur tel la violation de son obligation contractuelle d'information et de conseil.
Cependant, l'action directe d’un tiers au contrat, victime, à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable est soumise à la prescription de droit.
2 – Les caractéristiques du délai de prescription
Le délai de deux ans est fixé par l'article L114-1 du code des assurances qui dispose que :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là »
La prescription biennale est :
- d'ordre public : les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ;
- susceptible de suspension ;
- susceptible d'interruption ;
- n'a aucun effet interversif : le payement par l'assureur d'une provision à valoir sur l'indemnité d'assurance autrement dit la reconnaissance de la dette par l’assureur n’ouvre pas droit à la prescription de droit commun de cinq ans.
Le délai de la prescription se compte de date anniversaire en date anniversaire : le jour du point de départ ne compte pas et le dernier jour du délai est compris dans celui-ci.
Le point de départ varie selon les actions.
Pour les actions en nullité du contrat d’assurance fondées sur une réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, le point de départ de l'action en nullité est situé au jour où l'assureur a eu connaissance de ces faits (article L114-1 al 2 1° du code des assurances)
Pour les actions relatives au paiement de l'indemnité par l’assurance le point de départ est le jour de la connaissance du sinistre par l'assuré (article L 141-1 al 2 2° du code des assurances). Or, sauf stipulation contraire, ce jour est celui de la survenance du sinistre sauf à l'assuré à démontrer sa connaissance tardive du sinistre.
Pour les actions relatives à la mise en jeu de responsabilité juridique : l'action en garantie est la conséquence de l'action principale exercée par la victime contre le responsable assuré, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le jour où l'assuré est informé de l'exercice par la victime de l'action principale (article L114-1 al 3 du code des assurances).
3 - Les causes de suspension et d'interruption du délai de prescription
Il existe différentes situation qui suspendent le délai de prescription, tels :
- L’impossibilité d'agir de l’assuré ;
- L’incapacité à agir de l’assuré ;
- La conciliation ou la médiation entre l’assureur et l’assuré.
Il existe différentes situation qui interrompent le délai de prescription, tels :
- La reconnaissance de dette ;
- La demande en justice ;
- L'exécution forcée ;
- L’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré relativement au paiement de la prime, de l'indemnité ;
- La désignation d'un expert (judiciaire ou amiable), après le sinistre ;
- Le prononcé d'une mesure d'instruction avant tout litige par un juge.
********
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com