L’abus de faiblesse est une infraction pénale définie à l’article 223-15-2 du code pénal.
Il s’agit de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne considérée comme vulnérable, afin de conduire cette dernière à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Le mineur est considéré comme vulnérable en toute circonstance.
Pour les autres personnes, la vulnérabilité s’apprécie selon des critères fixés par le texte de loi, à savoir : l’âge ; la maladie ; l’infirmité ; une déficience physique ou psychique ; ou encore un état de grossesse.
À titre d’exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une dame de plus de 86 ans, qui était dans un état de solitude, avait été victime d’un abus de faiblesse, et ce, même si elle ne présentait aucun signe d'infirmité ou de déficience physique ou mentale. (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 21 février 2006, n°05-85.865)
Cet état de vulnérabilité doit être apparent ou connu de l’auteur.
Tout élément de preuve peut être utilisé afin de prouver l’existence d’une situation de faiblesse.
L’abus de faiblesse est également caractérisé lorsqu’une personne est en état de sujétion ou de dépendance psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Le délai dont dispose la victime pour agir en justice est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Cependant, le point de départ du délai d’action peut être reporté dans de nombreuses situations.
Ainsi, le délai pour porter plainte en cas d'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée.
Toutefois, ce délai ne peut jamais excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Le point du départ du délai d’action peut également être différé selon la nature de l’infraction.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en matière d’abus de faiblesse, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique, le point de départ de la prescription est fixé au dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime. (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2004, n° 03-82.738 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 2019, n° 18-85.038)
Néanmoins, le 19 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de délit d’abus de faiblesse à l’encontre d’une victime auteur d’un testament, le point de départ de l’action contre l’abus est la date du jour de la signature du testament litigieux. (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2022, n° 22-81.975)
Ainsi, de manière exceptionnelle, en matière de testament, le point de départ de l’action en justice devant le juge pénal, n’est pas le jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime mais celui de la date d’établissement du testament litigieux.
Il résulte de cette décision des juges pénaux que le délit d'abus de faiblesse est assimilé juridiquement à un simple vice du consentement de nature civile, sans qu'il ne soit possible de décaler le point de départ du délai de prescription en matière pénale.
En effet, il est aussi possible d'agir sur le fondement civil du vice du consentement pour obtenir l'annulation d'un testament en cas d'abus de faiblesse.
La victime peut donc parfaitement exiger la restitution des sommes versées et aussi demander réparation de son préjudice en engageant soit une procédure pénale, soit une procédure civile.
Enfin, il convient de souligner que le délai pour agir en justice aux fins de nullité est de 5 ans à compter de la découverte du vice du consentement, ce qui confère à l'action civile un avantage par rapport à l'action pénale.
Cependant, l'action pénale permet de faire mener une enquête par un juge d'instruction ce que ne permet pas en principe une action devant le juge civil.
Le choix entre ces deux options dépend donc des délais pour agir et des preuves déjà à disposition de la victime pour pouvoir utilement engager une procédure devant le juge civil.
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Anthony Bem
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