Délai de prescription pour agir en justice en cas d’abus de faiblesse exercé contre l’auteur d’un testament

Publié le 28/11/2022 Vu 3 270 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quel est le délai pour agir en justice contre le délit d’abus de faiblesse quand la victime est l’auteur d’un testament ?

Quel est le délai pour agir en justice contre le délit d’abus de faiblesse quand la victime est l’auteur

Délai de prescription pour agir en justice en cas d’abus de faiblesse exercé contre l’auteur d’un testament

L’abus de faiblesse est une infraction pénale définie à l’article 223-15-2 du code pénal.

Il s’agit de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne considérée comme vulnérable, afin de conduire cette dernière à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Le mineur est considéré comme vulnérable en toute circonstance.

Pour les autres personnes, la vulnérabilité s’apprécie selon des critères fixés par le texte de loi, à savoir : l’âge ; la maladie ; l’infirmité ; une déficience physique ou psychique ; ou encore un état de grossesse.

À titre d’exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une dame de plus de 86 ans, qui était dans un état de solitude, avait été victime d’un abus de faiblesse, et ce, même si elle ne présentait aucun signe d'infirmité ou de déficience physique ou mentale. (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 21 février 2006, n°05-85.865)

Cet état de vulnérabilité doit être apparent ou connu de l’auteur.

Tout élément de preuve peut être utilisé afin de prouver l’existence d’une situation de faiblesse.

L’abus de faiblesse est également caractérisé lorsqu’une personne est en état de sujétion ou de dépendance psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

Le délai dont dispose la victime pour agir en justice est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Cependant, le point de départ du délai d’action peut être reporté dans de nombreuses situations.

Ainsi, le délai pour porter plainte en cas d'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée.

Toutefois, ce délai ne peut jamais excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Le point du départ du délai d’action peut également être différé selon la nature de l’infraction.

En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’en matière d’abus de faiblesse, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique, le point de départ de la prescription est fixé au dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime. (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2004, n° 03-82.738 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 2019, n° 18-85.038)

Néanmoins, le 19 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de délit d’abus de faiblesse à l’encontre d’une victime auteur d’un testament, le point de départ de l’action contre l’abus est la date du jour de la signature du testament litigieux. (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2022, n° 22-81.975)

Ainsi, de manière exceptionnelle, en matière de testament, le point de départ de l’action en justice devant le juge pénal, n’est pas le jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime mais celui de la date d’établissement du testament litigieux.

Il résulte de cette décision des juges pénaux que le délit d'abus de faiblesse est assimilé juridiquement à un simple vice du consentement de nature civile, sans qu'il ne soit possible de décaler le point de départ du délai de prescription en matière pénale.

En effet, il est aussi possible d'agir sur le fondement civil du vice du consentement pour obtenir l'annulation d'un testament en cas d'abus de faiblesse.

La victime peut donc parfaitement exiger la restitution des sommes versées et aussi demander réparation de son préjudice en engageant soit une procédure pénale, soit une procédure civile.

Enfin, il convient de souligner que le délai pour agir en justice aux fins de nullité est de 5 ans à compter de la découverte du vice du consentement, ce qui confère à l'action civile un avantage par rapport à l'action pénale. 

Cependant, l'action pénale permet de faire mener une enquête par un juge d'instruction ce que ne permet pas en principe une action devant le juge civil.

Le choix entre ces deux options dépend donc des délais pour agir et des preuves déjà à disposition de la victime pour pouvoir utilement engager une procédure devant le juge civil. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles