La Loi n°208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, intègre de nouvelles dispositions légales dans le code civil :
- La prescription de droit commun de 30 ans a été ramenée à 5 ans. L’article 2224 modifié du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale « à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ».
- La prescription des actions réelles immobilières est de 30 ans tandis que la prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans,
- La prescription des actions consécutives à des dommages corporels est de 10 ans du jour de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. (nouvel article 2226 du code civil).
- La prescription en matière commerciale de 10 ans est ramenée à 5 ans.
- La prescription de l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit désormais par 2 ans (nouvel article L137-2 du Code de la consommation).
La loi du 17 juin 2008 ne modifie pas la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil sur les créances salariales, et plus généralement les créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à une année.
En effet, l'article 2277 du code civil prévoyait avant cette loi une prescription de cinq ans concernant le recouvrement de toutes les créances payables à échéance périodique telles que les salaires, les rentes viagères, les loyers, les intérêts des sommes prêtées, etc...
Cette originalité distingue les créances dont le paiement est à échéances périodique des créances payables une seule fois.
La particularité de ces créances ou dettes, selon le côté duquel on se place, est que l'élément juridique qui conditionne leur existence :
- se renouvelle par période et par la grâce d'un seul et unique fait générateur.
- n'est pas destiné à se renouveler périodiquement, il s'est déjà produit et ne reproduira plus.
Le seul fait d'échelonner le paiement de ce type de créance n'emporte pas transformation de la créance.
Aujourd’hui, bien que l'article 2277 du code civil ait été abrogé, les dispositions de l’article 2254 du code civil dispose que :
"La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts".
S'agissant des salaires :
Les contrats de travail prévoient en principe qu'ils sont payables périodiquement.
En effet, le salaire est la contrepartie du travail fournit par le salarié de sorte qu'il est payable après chaque période de travail contractuellement convenue entre les parties.
A chaque fin de mois le fait générateur se renouvelle en dépit de la signature d'un nouvelle accord.
S'agissant des loyers :
En vertu d'un contrat de bail, le propriétaire perçoit des loyers en contrepartie du droit de jouissance paisible des lieux accordé au locataire.
Ainsi, à chaque fin de mois le fait générateur se renouvelle en dépit de la signature d'un nouvelle accord.
S'agissant des intérêts (des créances échelonnées ou non) :
Sur le fondement de l'article 2277 du code civil précité, la Cour d'Appel de Colmar a jugé, le 21 Septembre 1992, que le recouvrement des intérêts d'une dette est prescrit au-delà de cinq années tandis que celui du capital d'une dette est soumis à la prescription trentenaire ou décennale suivant sa nature civile ou commerciale.
Aujourd’hui la question ne se poserait plus, la prescription de principe ayant été fixée à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
Les nouveaux articles 2228 et suivants du code civil prévoient de manière plus précise les causes d’interruption et de suspension de la prescription.
Un aménagement conventionnel de la prescription est désormais possible par les parties qui peuvent ainsi d’un commun accord abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans) et ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption.
En effet, le nouvel article 2254 du Code civil dispose que : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ».
En revanche, aucun aménagement conventionnel n’est possible concernant :
- les contrats d’assurance ;
- les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ;
- les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (salaires, rentes, etc …).
S’agissant de l’application de la loi de 2008 aux situations en cours il faut distinguer deux types de situations distinctes :
- en cas d’allongement de la durée de la prescription par la loi, le nouveau délai de prescription s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé.
- en cas de diminution de la durée de la prescription par la loi, les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi tandis que les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de cinq ans qui a débuté dès l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 18 juin 2008.
Exemple : si une action se prescrit par 30 ans depuis le 31 décembre 1981, la prescription est acquise le 31 décembre 2011 et la date initialement prévue n’est pas modifiée car il reste moins de 5 ans à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 2008. Cependant, si une action se prescrit par 30 ans depuis le 1er janvier 2008, un nouveau délai de cinq ans a d’ores et déjà débuté depuis le 18 juin 2008, car il reste plus de 5 ans à courir, et la prescription sera acquise le 19 juin 2013.
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Anthony Bem
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