L'article 32 de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation publique envers les particuliers d'une amende de 12 000 €. L'article R. 621-1 du code pénal sanctionne la diffamation non publique d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe soit 38 € au plus.
Le délai de prescription de l’action en diffamation est en principe de trois mois, peu importe que les propos litigieux soient diffusés sur Internet, dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.
En matière de diffamation sur internet, il importera de rapporter la preuve de la date de diffusion des propos litigieux.
Or, le point de départ du message doit être fixé à la date du premier acte de publication.
Cette date correspond à celle à laquelle le message a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau et fait courir le délai de prescription (Cass. Crim., 16 octobre 2001)
Dans certains cas cela peut poser problème mais grâce à la maîtrise des aspects techniques du réseau il sera tout de même possible de la déterminer.
Depuis le 9 mars 2004, dite Loi Perben II, le délai de prescription est de un an pour la poursuite de la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (punie d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de 45 000 €).
Par ailleurs, la poursuite des auteurs des propos injurieux ou diffamatoires suppose que la victime engage l’action judiciaire en adressant, par voie d’avocat :
- Soit au procureur de la république, une plainte pénale « simple » sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.
- Soit en déclenchant une enquête pénale par la saisine du Doyen des juges d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.
- Soit en faisant citer directement le/les intéressés(s) devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe.
L'internet justifiera souvent le recours à la plainte pénale car l'aide des services enquêteurs permettra d'établir non seulement la date de diffusion mais aussi l'origine et l'auteur des propos diffamatoires.
Surtout, afin d’éviter la disparition des propos, il conviendra de faire dresser un constat d'huissier en bonne et due forme.
A cet égard, le recours à un huissier spécialisé garantira le succès de la procédure.
A défaut, c'est la preuve formelle des propos qui risque de disparaitre et, avec, toute la procédure subséquente.
A cet égard notamment, l'avocat spécialisé en droit de l'internet s'avérera donc vivement recommandé.
L'article 29 ne fait aucune distinction entre les personnes morales et les personnes physiques. Les personnes morales telles que des partis politiques, des sociétés commerciales, des associations, des syndicats ou des organisations professionnelles peuvent être victimes d'une diffamation ou d'une injure.
Le législateur distingue :
- les diffamations à l'égard des particuliers,
- les diffamations envers les corps constitués ou les représentants des pouvoirs publics,
- les diffamations à connotation raciale discriminatoire ou sexiste,
- les diffamations et injures envers la mémoire des morts.
Nous analyserons ci-après la diffamation publique envers les particuliers.
Cette diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 comme :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Ainsi, la répression de la diffamation publique est conditionnée par l’existence de :
- l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé :
- un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ;
- l'imputation ou l'allégation doit viser une personne déterminée ;
- la mauvaise foi ;
- la publicité.
L'honneur et la considération ne s'apprécient pas en fonction des conceptions personnelles de la personne attaquée. Le caractère diffamatoire d'une allégation doit être jugé objectivement.
On doit envisager les diffamations en elles-mêmes sans tenir compte du préjudice subi par la victime.
Ainsi, le caractère diffamatoire d'une imputation s'analyse indépendamment de la situation particulière de la personne qui en est victime et la notoriété de l'imputation est sans importance pour l'appréciation de l'existence d'une atteinte à l'honneur et à la considération.
Il y a atteinte à l'honneur dès lors que l'on impute à une personne la commission d'une infraction, un acte contraire à la morale, à la probité ou aux bonnes mœurs.
La considération est composée de tous les éléments sur lesquels l'opinion juge autrui tels que des :
- infractions pénales
- actes illicites
- comportements qui encourt la réprobation publique
- actions contraires à la probité
- imputations concernant la vie privée ou familiale
- considérations professionnelles ou syndicaliste
- activités commerciales et industrielles
- situation financière
Les imputations doivent se présenter sous forme d'articulation de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
La notion de fait déterminé permet de distinguer l'injure et la diffamation. L'injure ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Le prévenu, qui offre de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut ensuite soutenir que les faits incriminés ne sont pas diffamatoires, on parle alors d’exception de vérité.
L'offre de preuve permet au prévenu de tenter d'établir la réalité des faits allégués.
Mais la preuve des imputations est encadrée par une procédure extrêmement stricte.
La loi a prévu, dans l'article 35, les conditions de fond et le domaine de l'« exceptio veritatis » et, dans les articles 55 et 56, des conditions de procédure particulièrement strictes.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
- Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
- Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
- Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
L'article 55 de la loi sur la liberté de la presse dispose que :
« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
La copie des pièces ;
Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve ».
L’article 56 de la loi sur la liberté de la presse dispose que :
« Dans les cinq jours suivants, en tout cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit ».
L'auteur d'une accusation diffamatoire ne peut se défendre que s'il est en possession de la preuve parfaite, acquise antérieurement ou simultanément à son imputation et obtenue dans des conditions légales.
Si la preuve de la vérité est rapportée, les poursuites seront irrecevables.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com