Délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse de l'insolvabilité : conditions et sanctions

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 60 546 fois 11
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Quelles sont les conditions et sanctions du délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse de l'insolvabilité ?

Quelles sont les conditions et sanctions du délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse de l'insolvab

Délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse de l'insolvabilité : conditions et sanctions

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité est un délit qui, à l'origine, visait principalement à lutter contre le non-paiement des pensions alimentaires et des dommages et intérêts dus aux victimes d'infractions pénales.

Aujourd’hui, ce délit pénal recouvre de nombreuses hypothèses différentes selon les situations.

Le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité sanctionne le fait d'organiser frauduleusement son appauvrissement dans le seul but d'échapper à l'obligation de payer certaines condamnations de nature financière.

Nous envisagerons successivement :

- les éléments constitutifs du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité (1) ;

- les sanctions du délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse d'insolvabilité (2).

1) Définition et conditions du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité

La définition du délit pénal d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est donnée par l'article 314-7 du code pénal.

Selon ce texte, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité sera constituée lorsque un débiteur, même avant une décision judiciaire constatant sa dette, organise ou aggrave son insolvabilité.

La loi sanctionne pénalement le simple fait d'organiser son insolvabilité dans le but de ne pas indemniser la victime d'une infraction pénale ou de ne pas payer des condamnations financières prononcées par les juridictions pénales ou civiles dans le cadre de la mise en jeu de certaines responsabilités civiles.

Cependant, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité n'implique pas forcément l'existence d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou par une juridiction civile

Les condamnations au paiement de créances d'aliments, pensions alimentaires, prestations familiales, subsides, contributions aux charges du mariage sont aussi concernées par l'article 314-7 du Code pénal.

En outre, on a tendance à oublier que le code sanctionne aussi le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Par ailleurs, le texte pénal vise tous les actes susceptibles de pouvoir être mis en œuvre par une personne en vue d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité.

Cs actes doivent avoir eu pour conséquence de diminuer ou d'empêcher le recouvrement ou le paiement des dettes concernées.

Ainsi, pour être constitué, ce délit suppose que le débiteur ait commis des actes d'organisation ou d'aggravation de l'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale :

- soit en augmentant le passif (exemple : souscriptions d'emprunts, de prêts ou de crédits, fausse déclaration de dettes, etc ...) ;

- soit en diminuant l'actif de son patrimoine (exemple : donations, destruction de biens, vente de biens à un prix dérisoire, etc ...) ;

- soit en diminuant ou dissimulant tout ou partie de ses revenus (exemple : non perception volontaire de revenus, renoncement volontaire à un emploi rémunéré, dissimulation de salaires, de dividendes, d'indemnités chômage, etc ...) ;

- soit en dissimulant certains de ses biens (exemple : virement de fonds sur des comptes à l'étranger, déménagement sans communication de la nouvelle adresse, cession fictive de biens, utilisation de prête-noms, etc ...).

Enfin, le délit suppose que soit rapportée la preuve que les actes d’appauvrissement ou de dissimulation ont été motivés par la volonté de ne pas payer les sommes auxquelles l'auteur a été condamné et ainsi d'échapper à l'exécution de sa condamnation financière.

Concrètement, l’élément moral ou intentionnel de l’infraction suppose de prouver que :

- le débiteur avait connaissance de la condamnation pécuniaire ou du risque de condamnation de nature patrimoniale,

- le prévenu a eu l’intention de se soustraire à l’exécution de cette condamnation.

2) Les sanctions du délit d'organisation ou d’aggravation frauduleuse d'insolvabilité

Le délit d’organisation ou d'aggravation frauduleuse d'insolvabilité est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000€.

Outre ces peines principales, la personne déclarée coupable encourt les peines complémentaires de confiscation et d’affichage ou de diffusion du jugement de condamnation.

S'agissant des personnes morales, outre ces mêmes peines complémentaires, elles encourent surtout une peine d'amende d'un montant maximal égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, soit 225.000 €.

En cas de condamnation patrimoniale antérieure prononcée par une juridiction pénale, le juge pénal peut être amené à juger que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

Afin d'augmenter les chances de la victime de recouvrer le montant des créances protégées,

- le complice encourt les mêmes peines que l'auteur du délit ;

- le complice peut être solidairement tenu au paiement du montant de la condamnation principale à laquelle il a tenté de se soustraire et des dommages et intérêts alloués à la victime de l’infraction ;

- la victime peut saisir directement le patrimoine du complice les éléments d'actif dont l'auteur du délit aura tenté de se séparer frauduleusement.

La question du point de départ du délai de prescription de l'action de 3 ans contre les actes d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité a été expressément et spécialement traitée par le législateur.

En effet, il convient de souligner que le législateur mentionne rarement le point de départ de la prescription des infractions pénales, ce qui n'est pas le cas s'agissant du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

En principe, le délai de prescription de l’action publique de ce délit devrait commencer à courir à compter de la date de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire, et ce, même lorsque les actes organisant l’insolvabilité ont été réalisés avant la décision de condamnation.

Cependant, lorsque les actes organisant l’insolvabilité ont été réalisés postérieurement à la date de condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire, le point de départ du délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter au dernier acte tendant à organiser l’insolvabilité.

Ainsi, la prescription de l'action contre le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité court à compter :

- soit de la date du jugement de condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ;

- soit de la date du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Enfin, compte tenu des délais de procédure judiciaire relativement longs, il est vivement recommandé aux victimes créancières de se garantir par d'éventuelles mesures de saisie conservatoire sur ce qui reste du patrimoine du débiteur et/ou  de son (ses) complice(s).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
05/03/2016 15:55

bonjours maitre
mes parents se sont retires dans l'heraudt il y a une trentaine d’année(moi et ma sœur habitons le nord ) .ma mère est descédée quelques années après cette installation(8ans)celui-ci s'est mis en concubinage avec une dame mais ne l'a pas déclaré(17ans de fraude car il percevait la pension de revertion de ma mère)aujourd'hui mon père a été place en ehpad et j'ai reçu les papier d’enquête d'obligation alimentaire.de plus je suis a la retraite et ne suis plus imposable .ensuite j'ai été sans contact avec lui depuis plus e 20 ans (ignorance totale de sa part)très peu de contacts voir inexistant avec ses petits enfants .nous aimerions ne pas payer cette obligation pour quelqu'un qui nous a ignores autant d’années!!!
je vis également en concubinage a t-on le droit de faire participer ma compagne5nous avons un compte commun.
je vous remercie de votre attention.
sincères salutations

2 Publié par Visiteur
05/03/2016 16:02

la dame avec qui il vivait dernièrement l'a placée en ehpad
apres lui avoir subtilisé 4700€ et tous ceci s'est deroule dans notre dos.

3 Publié par Visiteur
10/03/2016 16:32

Bonjour Maître,

Il s'agit de non paiement de pension alimentaire.
Lorsque j'ai enfin pu obtenir une saisie sur salaire, Monsieur L, le débiteur, a refusé d'être embauché en CDI, mieux payé que son mi-temps, et a carrément claqué la porte de chez son employeur et démissionné.
Son employé en a informé l'huissier chargé du recouvrement.
Ensuite il a changé de région, vit chez l'habitant et retrouve le même emploi, j'ignore cependant où.
Il se vante auprès de certains de ses collègues de placer de l'argent qu'il dit bloqué sur un compte.
Deux questions : Peut-on dire qu'il a organisé son insolvabilité?
Dans le cas particuliers de la dette alimentaire, un juge ou autre homme de loi a-t-il le pouvoir de prendre connaissance de ces fameux comptes bloqués et l'obliger à s'acquitter de cette dette? Si l'on en croit ses "dires" il aurait placé 1 million d'Euros?
(Je n'y crois pas beaucoup, entre nous)
Mais il en est capable.
Merci de votre lecture, a bientôt j'espère.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/03/2016 22:18

Bonjour Elie,

Je ne pense pas qu'il y ai d'organisation d'insolvabilité dans votre cas.

Cependant, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation plus approfondie si vous le souhaitez.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
28/03/2016 23:20

Bonjour, j'ai gagné un procès contre une personne qui avait fait des chèques en blanc pour un total de 5000 euros environ hors je n'arrive pas a récupérer mon argent a travers le huissier de justice car celle ci a organise son insolvabilité, elle a deux grosse voiture qui ne sont pas a son nom, elle est propriétaire d'une grande maison qui est au nom de sa mere et le tout elle a fait un faux contrat de bail au nom de son petit ami afin que le huissier de ne rentre pas chez elle, je ne sais plus quoi faire celle ci travaille et ne met aucun argent sur ses comptes bancaires. Le huissier me dit qu il ne peut rien faire et mon avocat non plus. Pourriez vous m'aider maitre cordialement

6 Publié par Visiteur
02/12/2016 09:39

Bonjour,
Condamné à rembourser des victimes d'escroquerie, je suis au rsa. J'ai rdv au JAP. Peut il me déclarer insolvable et annuler le remboursement et les amendes ?
Je n'ai aucun bien.
Merci.

7 Publié par Visiteur
30/12/2016 21:59

J'ai RDV au Spip. Peuvent ils me déclarer insolvable ? Je suis trés malade (dépressive et agoraphobe) peuvent ils me forcer à travailler ou vont ils payer la formation par correspondance que j'ai trouvée ?
Merci. Répondez moi, SVP

8 Publié par Visiteur
23/03/2018 14:18

Bonjour mon ex mari a organisé son insolvabilité afin de ne pas payer les pensions alimentaires pour mes enfants. Il a investit beaucoup d'argent en algerie où il a acquis camions appartement et machine industrielle. Son activité est plus que fluctuante. Il s'affiche d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec son patrimoine. Ici en France, où il réside moins de 4 mois par an, monsieur est au RSA et loue un appartement plus cher que le montant même du RSA. Que faire? Je suis dans une situation précaire avec mes 4 enfants. Il a été condamné à versé 450 par enfant plus une pension compensatoire. Depuis novembre 2015 je n'ai pas reçu un seul euro. Pendant monsieur agrandit son patrimoine en Algérie avec ses frères. De plus il ne s'occupe plus de ses enfants sachant qu'il a obtenu sa nationalité française par mariage. A ce jour il entretien une femme en Algérie qu'il loge dans son appartement bien sûr. Ey il fait des aller retour en Algérie plus d'une dizaine de fois par an. J'ai besoin d'aide.

9 Publié par Visiteur
29/08/2018 15:35

Bonjour Maître,
Merci pour votre article. Cependant, pourriez vous le compléter concernant la prescription car je viens de lire un article sur la loi N°2017-242 du 27 Février 2017 et la réforme des règles de la prescription de l'action publique et l'article 9-1 du code pénal et le traitement particulier des infractions occultes et dissimulées.

10 Publié par Visiteur
26/11/2018 12:06

Bonjour Maître, Je me permets de vous poser la question suivant: Une personne laquelle a été condamnée définitivement déjà en 2010 me doit une somme de 20.000 Euros. Cette personne a déclaré à maintes réprises à l'huisser ainsi devant le Juge qu''elle ne possède rien sauf son allocation RSA et handicapée". Or, j'ai appris par hasard que cette personne a bien herité avec son frère la maison familiale sans cependant faire l'acte de succesion devant le notaire en acceptant explicitement la succession .Le bien est donc toujours sur le nom du père décedé en 2006. Mais, j'ai la preuve qu' en 2016, cette personne a signé un procès verbal de bornage avec une voisine. En signant un tel plan de bornage, ma débitrice a accepté tacitement les bien successoraux. Cependant, si cette personne déclare qu'elle "ne possède rien". Est-qu'il ne s'agit pas ici d'un délit d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité en tant que débitrice ? Et le cas échéant, le frère n'est-il pas aussi le complice dans cette dissimilation des bien car étant en pleine connaissance de dettes ? Je vous en remercie de votre réponse. Jean-Claude

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