Nous envisagerons successivement :
- D’une part, la définition du délit pénal de blanchiment ;
- D’autre part, les sanctions pénales de la notion de blanchiment.
- La définition du blanchiment selon le code pénal
Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter le revenu provenant d’activité illicite pour en masquer l’origine ou d’activité licite mais dont le revenu n’a pas été déclaré.
Ce processus revêt une importance essentielle puisqu’il permet notamment aux délinquants de profiter de bénéfices tout en protégeant la source de leurs revenus.
Le blanchiment est fréquemment utilisé pour officialiser l’argent provenant notamment de vente d’armes, d’activité de contrebande, de la criminalité organisée, de trafic de stupéfiants, de réseaux de prostitution, d’escroquerie, de délits d’initiés, de corruption ou de fraude informatique.
Le blanchiment est défini à l’article 324-1 du code pénal comme un délit qui consiste à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit.
Le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome qui ne nécessite pas une plainte préalable de l’administration fiscale.
Le blanchiment suppose simplement que soient établis les éléments constitutifs de l’infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses.
Lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue également en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature (Cass. Crim. 11 septembre 2019, Nos 18-81.040 et 18-83.484)
En présence d’une infraction occulte, la chambre criminelle juge par ailleurs de manière constante que le point de départ de la prescription peut être reporté à la date à laquelle elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (V. article 9-1 du Code de procédure pénale).
Lorsque le blanchiment consiste à apporter son concours à une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, il ne constitue pas une infraction occulte par nature.
La prescription de ce type de blanchiment commencera par conséquent à courir le jour de sa commission, à moins que les faits en cause aient été eux-mêmes sciemment cachés.
Le cas échéant, le point de départ de la prescription est la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République.
Toutefois, des opérations répétées de dissimulation, de placement ou de conversion, portant sur des mêmes fonds, exécutées sur une longue période, pourront être considérées comme formant un tout indivisible, de sorte que la prescription ne commence alors à courir qu’à partir de la dernière opération.
- Les sanctions pénales du blanchiment
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Cependant, le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les peines d'amende précitées peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Toute personne qui a tenté de commettre un blanchiment est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un blanchiment est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
En cas de blanchiment de capitaux, les organismes d’enquête sont habilités à rechercher, saisir et, en dernier ressort, confisquer les actifs d’origine délictuelle ou criminelle.
L’assiette de l’amende proportionnelle est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment et non celui des sommes imposables dissimulées.
Le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés, les sommes imposables dissimulées à l’administration fiscale constituant l’objet de la fraude.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com