I) Les informations contenues dans le casier judiciaire national
Le casier judiciaire national entre en fonctionnement le 4 janvier 1982.
Il est concrètement tenu dans un bâtiment construit à cet effet au 107 rue du Landreau - 44317 NANTES CEDEX 3.
A l’époque, 263 agents ont été recrutés et formés sur place pour recueillir les décisions des 175 tribunaux de grande instance métropolitains.
En 2006, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France les échanges dématérialés des condamnations et des demandes d'information.
Les informations contenues dans le casier judiciaire, communiquées sous forme d'extraits appelés bulletins de casier judiciaire, constituent :
- condamnations pénales prononcées par les cours d'assises, cours d'assises des mineurs, cours d'appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants ou juges des enfants ;
- décisions rendues par les juridictions commerciales en matière de liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer ;
- décisions administratives et disciplinaires prononçant ou entraînant des incapacités.
Par ailleurs, il comporte aussi des mentions telles que : des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, des commutations ou réductions de peines, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, de suspension de peine.
Enfin, la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende est mentionnée dans le casier judiciaire.
Le casier judiciaire peut concerner tant les personnes physiques que des personnes morales (sociétés, associations, etc …)
1.1 - Le casier judiciaire des personnes physiques
Le casier judiciaire des personnes physiques comporte 3 bulletins : le bulletin n°1, le bulletin n°2 et le bulletin n°3.
Le bulletin n°1 ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires et comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :
- des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
- des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans (il est possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),
- des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation,
- des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du délai d'épreuve,
- des condamnations légères prononcées contre les mineurs,
- des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,
- des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,
- des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont retirées au bout d’un délai de 40 ans après la dernière condamnations.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé.
Le bulletin n°2 qui ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés tels que l’accès à un emploi public, à certaines professions, l’obtention d'une distinction honorifique comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception :
- de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour des contraventions de police,
- des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine. Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si celle-ci excède celle du délai d'épreuve.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2, mais elle restera inscrite au bulletin n°1.
Enfin, le bulletin n°3 qui peut être remis sur demande de l'intéressé exclusivement comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit, à savoir :
- les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué,
- les condamnations à un emprisonnement sans sursis ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a ordonné la mention,
- les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée,
- les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°3 tout en demeurant inscrite au bulletin n°1 et au bulletin n°2.
En fonction de votre lieu de naissance, l'extrait de casier judiciaire doit être demandé soit au Casier judiciaire national, soit au greffe du Tribunal de Première instance.
1.2 - Le casier judiciaire des personnes morales
Par ailleurs, le casier judiciaire des personnes morales comporte deux extraits :
- le bulletin n°1 réservé aux autorités judiciaires concernant les infractions pénales prononcées.
- le bulletin n°2 est semblable à celui décrit pour les personnes physiques sauf les condamnations à une peine d'amende seule inférieure à 37.500 € n'y figurent pas. Le nombre d'autorités administratives autorisées à l'obtenir est réduit.
Il n'existe pas de bulletin n°3 du casier judiciaire.
II) Le retrait d'informations du casier judiciaire
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives notamment aux :
- condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
- mesures ou sanctions éducatives prononcées à l'encontre des mineurs, après un délai de 3 ans et sur décision du tribunal des enfants,
- condamnations bénéficiant de l'amnistie,
- condamnations bénéficiant d'une décision de réhabilitation judiciaire ordonnant le retrait du casier judiciaire,
- décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation,
- jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans sauf cas particuliers,
- mentions relatives à la composition pénale, après un délai de 3 ans.
Les condamnations pénales prononcées depuis plus de 40 ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sont retirées du casier judiciaire.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées du casier judiciaire au décès de l'intéressé.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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