Les juges du tribunal de commerce sont des magistrats élus par leurs pairs parmi les commerçants ou dirigeants des sociétés commerciales.
Ils remplissent un mandat bénévole, et ne reçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions au tribunal, ni traitement ni salaire ni indemnité d'aucune sorte.
Ils ne sont donc pas des magistrats professionnels.
Les juges des tribunaux de commerce sont des juges dits "non professionnels" en ce qu'ils n'ont pas passé le difficile examen d'entrée à l'école national de la magistrature (ENM).
Leur métier ou leur profession est hors des prétoires du palais de justice
En effet, ce sont d’abord des professionnels du commerce.
Il leur est souvent reproché, selon moi de manière injustifiée, d'être trop sensibles au réseautage ou influences diverses et d'être incompétents juridiquement.
Néanmoins, les juges des tribunaux de commerce peuvent rendre d'excellents jugements ou décisions de justice au profit des justiciables.
Un magistrat du tribunal de grande instance de Paris m'a même confessé que ces derniers rendent parfois de meilleures décisions que celles rendues par le tribunal de grande instance lui-même.
A titre d'exemples de bonnes décisions rendues par les tribunaux de commerce, vous trouverez, ci-après, quelques unes, des décisions obtenues par le cabinet Bem en faveur de clients qui étaient poursuivis par des banques en qualité de caution personnelle et solidaire du paiement des dettes de sociétés :
- Le 20 octobre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a jugé qu'un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut valablement se dégager d'un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus en l'absence de communication d'un tel formulaire de renseignement complet.
- Aux termes d’une décision du 4 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Versailles, a annulé un cautionnement et a validé pour la première fois deux indices de référence pour le calcul de la disproportion des cautionnements.
- Et le 16 janvier 2017 le Tribunal de Commerce de Melun a condamné la Banque Populaire en raison de la disproportion du cautionnement d’un dirigeant de société
Cependant, sensible aux critiques et afin de couper court à tous débats sur le sujet, le législateur vient d'instaurer de nouvelles dispositions tendant à pallier aux critiques récurrentes des juges des tribunaux de commerce.
En effet, aux termes de la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est nécessaire de « rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l'emploi ».
Ainsi, les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui ne satisfera pas à son obligation de formation initiale sera réputé démissionnaire.
En outre, la loi vient de consacrer le principe selon lequel : les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce.
De même, la réserve que leur imposent leurs fonctions rend incompatible toute démonstration de nature politique.
Les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
Par ailleurs, les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
En outre, dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
- Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
- Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
Cette déclaration a expressément selon la loi pour objectif de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts.
L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité.
La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
Tout manquement par un juge du tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour.
Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont:
- Le blâme ;
- L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
- La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
- La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.Â
De plus, tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline.
A peine d'irrecevabilité, la plainte :
- Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
- Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
- Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
- Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure
Si la commission d'admission des requêtes estimerait que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
Il est intéressant de relever qu'il a fallu attendre cette loi, passée quasi inaperçue sur l'encadrement des juges consulaires, pour que de telles règles soient enfin légalement consacrées.
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Anthony Bem
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